R5 – Sécurité des terrains de camping et de caravanage

Dernière mise à jour : décembre 2020

Correcteurs :
Philippe BOUVET, Directeur RTM Alpes du Sud
Luc MONTOYA – Chef du SIDPC de la Préfecture des Pyrénées Orientales
Sylvie ROUSSEAU, Préfecture des Pyrénées Orientales

Sommaire :      

 

En matière de sécurité des terrains de camping et de caravanage (terrains pouvant également accueillir des résidences mobiles de loisirs et, dans certaines limites, des habitations légères de loisirs), le maire est amené à intervenir, le cas échéant en tant qu’autorité compétente en matière d’urbanisme, et toujours dans le cadre de ses pouvoirs de police générale.

Par ailleurs, certains bâtiments implantés dans l’enceinte du camping (buvettes, restaurants, boutiques, discothèques) peuvent être classés établissements recevant du public (ERP) ; ils doivent respecter les règlements relatifs à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique ainsi qu’à l’accessibilité et relèvent alors des commissions de sécurité correspondantes (dont au niveau départemental la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA)).

En outre, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les terrains de camping notamment dans les communes où se trouvent des « bois et forêts classés à risque d’incendie » en application de l’article L.132-1 du Code forestier (par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil général ; départements considérés alors comme à risque moyen) ou des « bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie » conformément à l’article L.133-1 (32 départements considérés comme à risque élevé), s’ils sont situés à moins de 200 mètres de ces bois et forêts. Le maire a pour responsabilité de contrôler l’exécution de ces obligations et de faire procéder à l’exécution d’office des travaux par la commune, après une mise en demeure du propriétaire restée sans effet et à la charge de celui-ci (articles L.134-6 / 9 du Code forestier).

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Fiche R3 : Mesures de contrôle et pouvoirs de police du maire

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1 – Fixation de prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation dans les zones à risques

1.1  Modalités de fixation des prescriptions de sécurité

Le préfet doit délimiter par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible (article R.443-9 du Code de l’urbanisme). Dans ces zones, le préfet recense les campings soumis à un ou plusieurs risques, en rassemblant les différentes informations disponibles sur l’importance de l’exposition.

Les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation visées à l’article L. 443-2 du code de l’urbanisme sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l’environnement.

En application de l’article R. 125-15 précité, l’autorité compétente en matière d’urbanisme (maire ou en cas de transfert de compétence président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), hors diverses exceptions du ressort du préfet (articles L.422-1 / 8 du Code de l’urbanisme)) a la responsabilité d’élaborer le cahier des prescriptions de sécurité (CPS) concernant les terrains de camping et de stationnement des caravanes ainsi que de fixer le délai dans lequel ces prescriptions devront être réalisées. Elle peut se faire assister des services déconcentrés de l’Etat, ainsi que du service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Il parait également évident que le gestionnaire du camping doit être étroitement associé à l’élaboration du CPS.

Pour finaliser le CPS, l’autorité compétente consulte le propriétaire et l’exploitant et recueille l’avis de la CCDSA. Elle notifie le cahier définitif au propriétaire, à l’exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.

En cas de carence, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut se substituer à l’autorité compétente, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un mois (articles L.443-3 du Code de l’urbanisme et article R.125-22 du Code de l’environnement).

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Instruction du Gouvernement du 6 octobre 2014 relative à l’application de la réglementation spécifique aux terrains de camping et de caravanage situés dans les zones de submersion rapide

 

1.2  Contenu des prescriptions de sécurité

Les prescriptions de sécurité sont présentées sous forme d’un cahier, selon un plan fixé par l’arrêté interministériel du 6 février 1995. Afin d’assurer la sécurité des occupants, elles doivent notamment prévoir en matière (articles R.125-16 /18 du Code de l’environnement) :

  •  d‘information : la remise à chaque occupant, dès son arrivée, d’un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde ; l’affichage des informations et des consignes selon un modèle homologué ; la mise à disposition des occupants d’un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité ;
  • d’alerte : les modalités de déclenchement par l’exploitant (avec obligation pour celui-ci, en cas d’alerte, d’informer sans délai le préfet et le maire) ; les mesures qu’il doit mettre en œuvre en cas d’alerte ou de menace imminente pour la sécurité (et notamment celles lui incombant dans le cas où l’alerte est déclenchée par le préfet ou par toute autre autorité publique compétente) ; l’installation de dispositifs d’avertissement des usagers et les conditions d’entretien de ces dispositifs ; la désignation, lorsque le risque l’exige, d’une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d’alerte et d’évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ; les conditions d’exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures ;
  • d’évacuation : les cas et conditions dans lesquels l’exploitant peut prendre un ordre d’évacuation et ses obligations en cas d’ordre d’évacuation pris par le préfet ou par toute autre autorité publique compétente ; les mesures qu’il doit mettre en œuvre pour avertir les occupants de l’ordre d’évacuation et pour permettre sa bonne exécution ; la mise en place de dispositifs, notamment de cheminements d’évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l’évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l’extérieur du terrain.

Pratiques et exemples :

L’arrêté interministériel de 1995 comprend en annexe un exemple de CPS.

Depuis cette date, d’autres exemples de CPS ont été mis au point, en particulier pour répondre aux besoins spécifiques des campings au bord des nombreux cours d’eau qui ne sont pas surveillés par le service de prévision des crues Vigicrues (la carte des cours d’eau surveillés est disponible sur https://www.vigicrues.gouv.fr/). Des exemples de CPS mieux adaptés aux cours d’eau non surveillés sont ainsi disponibles sur les sites internet des préfectures (notamment celles des départements de montagne).

En 2020, une étude sur les campings et les risques d’inondation dans l’arc méditerranéen a été publiée. 3 livrables à destination des professionnels en matière de prévention des risques d’inondation dans les campings de l’arc méditerranéen sont disponibles :

  • un recueil de bonnes pratiques ;
  • un rapport d’observations, de bonnes pratiques et de recommandations ;
  • un document regroupant les annexes du rapport précité.

Ces documents sont téléchargeables sur : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/recueil-de-bonnes-pratiques-campings-et-inondation-r2342.html. Ils peuvent apporter une aide précieuse pour établir les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation et pour rédiger un CPS.

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2 – Dispositions réglementaires en cas d’installations nouvelles

2.1  Limitations à la liberté de pratique hors terrains aménagés

D’une façon générale, la pratique du camping isolé est possible avec l’accord du propriétaire et de l’exploitant d’un terrain, hors diverses interdictions du fait de réglementations spécifiques (sites classés par exemple), d’un plan de prévention des risques (PPR), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu ; le maire peut également l’interdire sur certaines zones de sa commune, en particulier pour des raisons de sécurité.

L’installation de caravanes est soumise sensiblement aux mêmes règles.

Les interdictions spécifiques figurant au PLU ou édictées par le maire doivent été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées par ces interdictions (articles R.111-37 / 44 du Code de l’urbanisme) ; les panneaux correspondants sont le plus souvent posés en limite communale sur les voies principales permettant d’accéder à la commune.

 

2.2  Instruction des dossiers de terrain de camping et de caravanage vis-à-vis du Code de l’urbanisme

La limite d’accueil faisant passer un terrain aménagé du régime de la déclaration préalable à celui du permis d’aménager est :

  •  pour une création ou un agrandissement, de 20 personnes ou de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
  • pour un réaménagement, une augmentation de plus de 10 % du nombre des emplacements (article R.421-19 du Code de l’urbanisme).

Par ailleurs, un terrain de camping peut également comporter des habitations légères de loisirs sous réserve que le nombre de ces dernières soit inférieur à 35 lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas (article R.111-32 du Code de l’urbanisme).

A noter qu’en zone de montagne est considéré comme unité touristique nouvelle (UTN) nécessitant l’autorisation du Préfet de département l’aménagement d’un terrain de camping comprenant plus de 20 emplacements, s’il n’est pas situé dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l’urbanisation (article R.145-3 du Code de l’urbanisme).

En outre, tout terrain de camping et de caravanage permanent relevant du permis d’aménager est soumis à la procédure d’étude d’impact et donc à enquête publique (articles L.122-1 / 3-5 et R.122-1 / 15 du Code de l’environnement) :

  •  soit de façon systématique, s’il présente une capacité d’accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
  • soit après examen au cas par cas par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement (autorité environnementale), s’il présente une capacité d’accueil de moins de 200 emplacements (et de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs).

L’instruction du dossier au titre de l’urbanisme se fait selon les modalités suivantes :

  •  Régime du permis d’aménager :

Le Code de l’urbanisme indique la composition du dossier à déposer et précise notamment que le plan de composition du projet doit indiquer, s’il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable (articles R.443-1 / 5 du Code de l’urbanisme).

L’autorité compétente en matière d’urbanisme instruit le dossier, en tenant compte en particulier de toute donnée nouvelle en matière de connaissance du risque (par rapport au PPR et/ou au PLU) et en faisant au besoin application de l’article R.111-2 (ou/et de l’article R.111-5 en secteur sensible aux incendies de forêts) ; le cas échéant (étude d’impact), il le transmet pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (article R.122-7 du Code de l’environnement).

Si le terrain est situé dans une zone définie par arrêté préfectoral comme soumise à un risque naturel ou technologique prévisible, elle élabore le cahier de prescriptions, détermine le délai dans lequel ces prescriptions devront être réalisées (délai à rendre si possible compatible avec la date prévue pour l’achèvement des travaux d’aménagement du terrain !), procède aux consultations nécessaires puis prescrit avec le délai correspondant la réalisation des travaux et la mise en place des dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants (article L.443-2 du Code de l’urbanisme) – voir § 1.1 et 1.2 ci-dessus.

En cas d’étude d’impact, l’autorité compétente en matière d’urbanisme sollicite l’avis de l’autorité environnementale puis soumet le dossier à enquête publique ; à l’issue de celle-ci et au vu du résultat de la consultation du public, elle fixe dans sa décision les mesures à la charge du pétitionnaire destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi (articles L.123-1 / 19 et R.123-1 / 33 du Code de l’environnement).

Le permis fixe le nombre d’emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l’implantation d’habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements. Il peut limiter l’autorisation à une exploitation saisonnière (articles R.443-6 / 12 du Code de l’urbanisme).

  •  Régime de la déclaration préalable :

A la réception du dossier, l’autorité compétente doit s’assurer que le projet n’est pas incompatible avec les dispositions du PPR éventuel et les règles d’urbanisme ; elle peut, si nécessaire, faire application de l’article R.111-2 (ou/et, le cas échéant, de l’article R.111-5).

Le silence gardé sur le dossier déposé vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable (article R.424-1 du Code de l’urbanisme).

L’autorité compétente s’assure par ailleurs que le terrain n’est pas situé dans une zone définie par arrêté préfectoral comme soumise à un risque naturel ou technologique prévisible ; dans le cas contraire, elle fixe les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation – cf. modalités décrites ci-dessus (régime de l’autorisation).

 

2.3  Classement des terrains de camping et de caravanage vis-à-vis du Code du tourisme

En ce qui concerne la qualité des équipements, les terrains doivent répondre à diverses normes fixées conjointement par les ministres chargés de l’Urbanisme, de l’Environnement, de la Santé publique et du Tourisme (article R.111-45 du Code de l’urbanisme) ; le préfet peut, le cas échéant, imposer des normes spéciales d’équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d’incendie et les risques naturels et technologiques majeurs (article D.331-8 du Code du tourisme).

Le classement touristique des terrains est prononcé par le groupement d’intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France » placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme (articles L. 141-2 et L.332-1 et ). L’arrêté du 10 avril 2019 fixe les critères de classement répartis en 3 grands chapitres : équipements, services au client, accessibilité et développement durable.

Le classement est volontaire. Réalisé à titre onéreux par un organisme privé, agréé par le Comité français d’accréditation (COFRAC), il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il est valable 5 ans, période à l’issue de laquelle l’établissement doit renouveler la demande de classement :

L’exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l’article L. 321-1 du code du tourisme. Cette demande précise le nombre total d’emplacements et, le cas échéant, pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d’étoiles croissant, leur répartition suivant leur mode de location  » tourisme ” ou  » loisirs ” au sens de l’article D. 332-1-1 du code du tourisme.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l’organisme évaluateur prévu à l’article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d’emplacements exploités.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

L’exploitant d’un établissement classé terrain de camping appose obligatoirement à son entrée un panonceau selon un modèle homologué.

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Page sur les terrains de camping sur le site du ministère en charge du Tourisme

 

2.4  Contrôle de conformité des travaux et, dans les zones à risques, contrôle de la bonne mise en œuvre des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation

L’exploitation d’un terrain de camping et de caravanage ne peut commencer qu’après dépôt à la mairie de la déclaration d’achèvement, ce qui permet à l’autorité compétente en matière d’urbanisme de (faire) procéder au contrôle de conformité des travaux, ce dernier pouvant être de caractère obligatoire ou non (articles R.462-1 / 10 du Code de l’urbanisme).

En cas de travaux non conformes constatés, l’autorité compétente met en demeure le bénéficiaire de déposer un permis modificatif ou de mettre en conformité les travaux ; ce dernier est alors tenu d’interrompre l’exploitation jusqu’à obtention du permis ou mise en conformité (article R.443-8 du Code de l’urbanisme).

 

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Fiche R3 : Mesures de contrôle et pouvoirs de police du maire

 

Si le terrain de camping et de caravanage est situé en zone à risques, il est très vivement recommandé à l’autorité compétente de s’assurer également de la bonne mise en œuvre des prescriptions qu’elle a imposées en matière d’information, d’alerte et d’évacuation. En cas de non-respect, elle peut ordonner, après mise en demeure non suivie d’effet, la fermeture temporaire du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à l’exécution des prescriptions (voir § 3.2 ci-dessous).

 

2.5  Intervention en cas de non-respect des prescriptions de sécurité et d’hygiène ou des prescriptions fixées par le permis d’aménager ou par la décision de non-opposition à la déclaration préalable

L’article R.480-7 du Code de l’urbanisme précise qu’il est interdit, notamment dans les terrains de camping, d’entreposer ou d’ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d’autres matériaux ; de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ; de ne pas entretenir la végétation.

Cet article indique également que, si les prescriptions de sécurité et d’hygiène, les prescriptions fixées par l’autorisation, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires. La mise en demeure informe les intéressés qu’ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu’ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.

En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l’exploitant pendant un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l’évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n’auront pas été effectués.

Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d’un permis d’aménager, la décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande de permis d’aménager n’a pas été déposée dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée.

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3 – Disposition réglementaires en cas d’installations existantes

3.1  Classement des terrains de camping et de caravanage vis-à-vis du Code du tourisme

Les exploitants, s’ils souhaitent continuer à bénéficier d’une telle mesure, doivent faire établir un nouveau classement par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC (voir § 2.3 ci-dessus).

 

3.2  Cas des terrains de camping et de caravanage situés dans les zones à risques définies par le préfet

Dans ces zones à risque, une intervention est possible à tout moment pour assurer la sécurité des occupants.

  •  Fixation des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation :

Si le terrain est situé dans une zone définie par arrêté préfectoral comme soumise à un risque naturel ou technologique prévisible, l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager élabore le cahier de prescriptions, détermine le délai dans lequel ces prescriptions devront être réalisées, procède aux consultations nécessaires puis prescrit avec le délai correspondant la réalisation des travaux et la mise en place des dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants (article L.443-2 du Code de l’urbanisme) – voir § 1.1 et 1.2 ci-dessus.

Elle s’assure ensuite de la bonne exécution de ces mesures.

  •  En cas de non-exécution des prescriptions, fermeture temporaire du terrain et évacuation des occupants :

Si, à l’issue du délai imparti, les prescriptions n’ont pas été exécutées, l’autorité compétente peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions. Pour cela, elle adresse à l’exploitant une mise en demeure, en indiquant à celui-ci qu’il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

En cas de carence de l’autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet (articles L.443-3 et R.443-11 du Code de l’urbanisme).

 

3.3  Cas particulier de fermeture définitive d’un terrain de camping et de caravanage pour menace grave à la sécurité des occupants

Parfois les aménagements pouvant être apportés à un terrain existant (par exemple, surélévation d’emplacements, condamnation d’autres) peuvent être jugés insuffisants vis-à-vis de certains risques pour assurer la sécurité des occupants et ce malgré la fixation de prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation.

L’autorité chargée des pouvoirs de police (le maire et, en cas de carence du maire après mise en demeure, le préfet) peut alors prononcer la fermeture définitive du terrain et proposer la mise en œuvre, si elle est réglementairement possible, d’une procédure d’acquisition amiable ou d’expropriation.
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Fiche DGa5 : Outils fonciers pour délocalisation de biens gravement menacés

 

3.4  Intervention en cas de non-respect des prescriptions de sécurité et d’hygiène ou des prescriptions fixées par le permis d’aménager ou par la décision de non-opposition à la déclaration préalable

Voir § 2.5 ci-dessus.

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4 – Principales responsabilités des divers intervenants

La sécurité des occupants d’un terrain de camping ou de caravanage relève en premier lieu de la responsabilité de l’exploitant. Il doit en particulier s’assurer que toutes les dispositions ont bien été prises, que celles-ci relèvent du respect du permis d’aménager (par exemple, installation des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable), du maintien en bon état du site (par exemple, vérification de l’état sanitaire de la végétation arborée et de son degré de robustesse, contrôle de fonctionnalité d’éventuels ouvrages de protection) ou de la mise en œuvre des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation. Une attention particulière mérite à ce sujet d’être apportée au respect des diverses consignes et notamment celles concernant l’information des  nouveaux arrivants, le suivi d’un éventuel dispositif local de vigilance (par exemple sur le torrent ou sur le cours d’eau proche), le traitement de l’alerte transmise par les autorités.

La responsabilité de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ne s’arrête pas à la délivrance de l’autorisation ou à l’élaboration et à la notification du cahier de prescriptions. Elle doit non seulement veiller à leur bonne application mais encore être attentive à toute connaissance nouvelle pouvant amener à reconsidérer le niveau de risque et les moyens de s’en prémunir.

Le pouvoir de police générale du maire (comme d’ailleurs celui du préfet) reste entier, en particulier celui de prescrire l’exécution de mesures de sécurité exigées par les circonstances. Parmi les points méritant en outre une attention particulière, il peut être cité :

  • le traitement et la diffusion des alertes vers les responsables des terrains de camping et de caravanage,
  • le contrôle régulier des terrains sous l’égide du maire, à défaut de commission communale de sécurité, en complément ou en coordination avec les visites de contrôle sur la bonne application des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation pouvant être organisées périodiquement par les services du préfet et la CCDSA (sous-commission camping-caravaning).
  • la réalisation d’exercices.

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Pour en savoir plus :

picto-pdf
Ministère de la Transition écologique (mars 2023) – LA SÉCURITÉ DES TERRAINS DE CAMPING / Guide pratique destiné aux professionnels de l’hôtellerie de plein air, aux collectivités locales et aux services de l’État. Téléchargeable ici en PDF

 

picto-pdf
DREAL PACA (mission interrégionale Inondation Arc Méditerranéen), Recueil de bonnes pratiques relatif à la prévention des risques d’inondation dans les campings de l’arc méditerranéen, juillet 2020, 92 p. + annexes 30 p.