R2 – Intercommunalité et prévention des risques majeurs

Mise à jour : septembre 2022

Oriane Cébile, Conseillère environnement – Intercommunalités de France (ex ADCF)
Philippe BILLET, Professeur de Droit public, Directeur de l’Institut de droit de l’environnement – Université de Lyon 3
Actualisé par SMACL Assurances en septembre 2022

Sommaire :

 

1 – Règles générales de compétences

1.1  Absence de compétence générale en matière de risques

Il convient, au préalable, de bien distinguer les différentes catégories de groupements de communes, dans la mesure où les compétences varient en fonction de leur statut :

  • les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (ressources indépendantes des contributions communales), qui regroupent les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines;
  • les Métropoles, qui sont des EPCI qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants et dont les communes ont donné leur accord pour l’adoption de ce statut. Il faut toutefois mettre à part deux métropoles à statut particulier (Métropole du Grand Paris et Métropole d’Aix-Marseille-Provence) et une collectivité territoriale à statut particulier dotée des compétences d’une métropole et d’un département (Métropole de Lyon). La loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et l’aménagement métropolitain étend les conditions permettant d’accéder au statut de métropole ;
  • les EPCI sans fiscalité propre (ressources fondées sur les contributions des collectivités membres), qui regroupent les syndicats mixtes, les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) et les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) [intercommunalité de services]

Sauf exception mentionnée, la fiche concerne les EPCI à fiscalité propre et les Métropoles.

D’une manière générale, les EPCI ne sont tenus d’aucune obligation particulière en matière de prévention des risques majeurs, compétence qu’ils peuvent toutefois exercer à titre facultatif lorsqu’un texte le prévoit et que leurs statuts le leur permettent.  L’EPCI est en effet régi par le principe de spécialité : il ne peut exercer que les seules compétences qui sont limitativement énumérées par ses statuts et qui lui ont été transférées ou déléguées par les communes membres, volontairement ou par détermination de la loi. Cette spécialité est en réalité dédoublée : spécialité fonctionnelle [champ de compétences transférées ou déléguées (article L. 5210-4 du Code général des collectivités territoriales)] et spécialité territoriale, l’EPCI ne pouvant intervenir que dans son champ territorial de compétence, sans pouvoir en dépasser les limites.  Il ne peut donc juridiquement pas intervenir dans le cadre de compétences conservées par les communes, tant d’un point de vue opérationnel que financier.  En outre, lorsque qu’un EPCI intervient par voie de convention au-delà du strict champ des compétences qui lui ont été transférées, l’objet de la convention doit présenter un lien avec les compétences transférées.  Enfin, le principe d’exclusivité implique qu’une fois la compétence transférée, la commune ne peut plus l’exercer.

 

1.2  Absence de pouvoir de police « risques » du président de l’EPCI

Cette absence de compétence de principe en matière de risques est partagée par le président de l’EPCI qui n’est doté d’aucun pouvoir de police générale de l’ordre public : le maire a en effet une compétence exclusive dans ce domaine, qui lui permet notamment de préserver la sécurité et la salubrité publique (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales) et ne peut pas la lui déléguer.

Le législateur a organisé dans certaines hypothèses le transfert de compétences de police spéciales aux fins de permettre la gestion par l’intercommunalité des compétences qui lui ont été transférées (article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales).

Six polices spéciales sont automatiquement transférées en l’absence d’opposition du maire : collecte des déchets ménagers, assainissement, réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage pour les gens du voyage, délivrance aux exploitants de taxi des autorisations de stationnement sur la voie publique (loi n°2014-366 du 24 mars 2014), circulation et stationnement sur les voies d’intérêt communautaire, et en matière d’habitat (loi n°2014-366 du 24 mars 2014)

Sont par ailleurs transmises de manière facultative, la police de l’organisation de la sécurité des manifestations sportives et culturelles organisées dans des établissements communautaires (loi n° 2004-809 du 13 août 2004), la police en matière de défense extérieure contre l’incendie (loi n°2011-525 du 17 mai 2011) et plus récemment en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement (loi n°2022-217 du 21 février 2022).

Cette incompétence de principe doit cependant être relativisée en raison de l’existence d’une série de compétences ponctuelles qui donnent à l’EPCI la possibilité d’intervenir en matière de risques, de façon complémentaire ou par substitution aux communes membres : gestion de l’occupation des sols, information en matière de risques, travaux de prévention des risques, plans de sauvegarde.

Haut de page

 

2 – La gestion des risques par la maîtrise de l’occupation des sols

La territorialisation des risques permet d’envisager leur gestion par une maîtrise de l’occupation des sols, consistant soit à interdire ou limiter l’implantation de constructions dans les lieux identifiés comme exposés, soit à prendre possession des terrains pour éviter une occupation incompatible avec les risques qui les affectent.

 

2.1  Définition des règles d’urbanisme

Le principe général est que « l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants (…) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » (article L. 101-2, 5° du code de l’urbanisme).

La compétence d’aménagement de l’espace est de plein droit et par substitution des communes membres pour les communautés de communes (sans précision légale sur le contenu de cette compétence) (article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales), comme elle l’est pour les communautés d’agglomération en matière d’aménagement de l’espace communautaire (schémas de cohérence territoriale et de secteur) (article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales) ainsi que pour les communautés urbaines (schémas de cohérence territoriale et de secteur, plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu) (article L. 5215-20 du Code général des collectivités territoriales) et les métropoles (schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale, définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain) (article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales).

Les communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du SCOT sont regroupés dans un EPCI spécifique, un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou dans un pôle d’équilibre territorial et rural, chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du SCOT (article L. 143-16 du Code de l’urbanisme). Le SCOT doit intégrer à plusieurs titres la question des risques de toute nature, notamment dans le cadre de son document d’orientation et d’objectifs qui doit déterminer, dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de prévention des risques (article L. 141-4 du Code de l’urbanisme).

Lorsque le PLU est intercommunal (PLUi) et élaboré par l’EPCI compétent, il doit couvrir l’intégralité du territoire de l’établissement (article L. 153-1 du Code de l’urbanisme).  Les risques doivent être identifiés par le rapport de présentation, comme le projet d’aménagement et de développement durable doit prendre en compte l’exposition et la vulnérabilité du territoire aux risques identifiés et les orientations d’aménagement et de programmation doivent porter au moins sur la prévention des risques. Le règlement de zone et documents graphiques associés doivent, également faire apparaître les secteurs où l’existence de risques justifie que les constructions soient interdites ou soumises à des conditions spéciales. Les annexes doivent enfin, de leur côté, comprendre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, dont les PPRN et PPRT (articles R. 151-1 et s. du Code de l’urbanisme).

Les cartes communales, qui peuvent également être élaborées dans un cadre intercommunal ; localisent et précisent les règles générales d’urbanisme, et prennent en compte, de ce fait, les risques de toute nature qui affectent l’occupation des sols (articles L. 161-1 et s. du Code de l’urbanisme).

Dans tous les cas, ce transfert de compétence en matière de planification n’emporte pas transfert de compétence pour délivrer les autorisations d’occupation des sols, qui reste de la compétence du maire, sauf transfert volontaire au président de l’EPCI, et sous réserve de la compétence résiduelle du préfet (articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de l’urbanisme).

picto-fiche
Fiche DGa1 : Outils de l’urbanisme réglementaire prenant en compte les risques

 

2.2  Participation à la définition des plans de prévention des risques

2.2.1  Risques naturels et risques miniers

Les EPCI dont le périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par un PPRN sont associés à l’élaboration du plan : le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique (article L. 562-3 du Code de l’environnement).  Elaborés et mis en application par le préfet de département, les PPRN concernent les risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.  Les EPCI sont concernés par le fait que ces plans peuvent notamment définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones qu’il délimite, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences (article L. 562-1 du Code de l’environnement).

Il en est de même en matière de risques miniers pour lesquels les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de prévention des risques miniers (PPRM) sont identiques à celles des PPRN (article L. 174-5 du Code minier).

picto-fiche
Fiche DGa3 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et Plan de prévention des risques miniers (PPRM)

 

2.2.2  Risques technologiques

En vue de supprimer ou de réduire l’exposition aux risques technologiques ayant justifié son établissement, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le PPRT a pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36  et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Le PPRT peut, à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation (article L. 515-16 du Code de l’environnement).

Les EPCI compétents en matière d’urbanisme et dont le périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par un PPRT sont associés à l’élaboration du plan : le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique, puis approuvé par le préfet (article L. 515-22 du Code de l’environnement).

picto-fiche
Fiche DGa4 : Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

 

2.3  Participation à la définition des servitudes « Loi Bachelot »

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages dite « Loi Bachelot » a renforcé la prévention du risque « inondation » tout en préservant la dynamique fluviale.  Elle a ainsi permis aux  collectivités territoriales et à leurs groupements de demander la création de servitudes spécifiques sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne : « zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement » créées par des aménagements permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; « zones de mobilité d’un cours d’eau » destinées à créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels (article L. 211-12 du Code de l’environnement).

Dans le cadre de ces servitudes, le préfet peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l’inondation de la zone et peut notamment soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux ou de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau.

Par ailleurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d’un cours d’eau peuvent, lors de l’établissement ou du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels (article L. 211-13 du Code de l’environnement).

picto-fiche
Fiche DGa6 : Outils de maitrise foncière pour travaux et ouvrages de protection contre les risques naturels

 

2.4  Participation à la définition de l’usage futur des sols industriels

Certains EPCI sont associés à la définition de l’usage futur des sols industriels qui ont accueilli une installation classée soumise à autorisation (article L. 512-6-1 du Code de l’environnement) ou à enregistrement (article L. 512-7-6 du Code de l’environnement) avant le 1er février 2004 et qui sont mises à l’arrêt définitif. Dans ce cas, l’exploitant doit placer son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.  A défaut d’accord entre eux, l’exploitant doit placer son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à ces intérêts et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue dans ce cadre est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, notamment après avis des EPCI, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées postérieurement au 1er février, l’arrêté d’autorisation détermine l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif, après avis des personnes précédemment visées.

Le rôle de l’EPCI est plus effacé lorsque l’installation en cause est une installation soumise à déclaration : l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à ces intérêts et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation et soit simplement en informer le propriétaire du terrain ainsi que le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme (article L. 512-12-1 Code de l’environnement).

 

2.5  Participation à la gestion des inondations

Après avoir été initialement une compétence communale et, accessoirement, une compétence intercommunale, la compétence de Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été transférée de plein droit aux EPCI à fiscalité propre et Métropoles au 1er janvier 2018 par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) et la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Notre).

De ce fait, les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation, et les plans de gestion du risque d’inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l’autorité administrative au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace (article L566-11 du code de l’environnement dont principalement les EPCI et Métropoles).

 

2.6  Maîtrise foncière des terrains exposés à certains risques naturels

Lorsqu’il n’est plus possible de réaliser certains travaux de prévention et qu’il faut se résoudre à protéger les populations par leur éloignement des zones exposées à certains risques naturels, les EPCI ont la possibilité d’initier l’expropriation des biens exposés à ces risques.  Ainsi, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux cavités souterraines d’origine naturelle ou humaine résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine (article L. 561-1 du Code de l’environnement).  Le bien tombe alors dans le domaine public de l’EPCI qui l’a acquis.

Le financement de cette mesure est assuré par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit fonds « Barnier »), qui peut également financer en tout ou partie, et notamment, les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future, ainsi que les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. Le Fonds peut également contribuer à l’acquisition amiable par un EPCI d’un bien exposé à ces risques ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation ou de biens à usage d’habitation ou de biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d’assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation (article L. 561-3 du Code de l’environnement).

picto-fiche
Fiche DGa5 : Outils fonciers pour délocalisation de biens gravement menacés

picto-fiche
Fiche DGp5 : Remise en état, amélioration et reconstruction de bâtiments

2.7  Maîtrise foncière des terrains exposés à certains risques technologiques

En vue de supprimer l’exposition aux risques technologiques ayant justifié son établissement, le PPRT peut, à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter des zones de restrictions au droit de construire, ou d’interdiction de construire.  Dans ces zones, le PPRT peut instaurer des zones dites de maîtrise de l’urbanisation future, où le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme (article L. 515-16, I du Code de l’environnement).

Le PPRT peut également instaurer des zones dites de prescription, relatives à l’urbanisation existante à l’intérieur desquelles les plans peuvent délimiter

  • des secteurs de délaissement, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine. Ce droit peut porter sur des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan.  L’EPCI peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l’acquisition des biens faisant l’objet du délaissement (articles L. 515-16, II et L. 515-16-3 du Code de l’environnement
  • des secteurs d’expropriation en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine. L’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation, par les EPCI compétents et à leur profit des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation (article L. 515-16, III et L. 515-16-4 du Code de l’environnement).

Le préfet peut déclarer l’expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d’utilité publique lorsque les charges nécessaires à l’entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les EPCI compétents en matière d’urbanisme, disproportionnées au regard de l’intérêt qui s’attache à cet entretien (article L. 515-16-3 du Code de l’environnement).

Les procédures de délaissement et d’expropriation ne peuvent cependant être ni instaurées ni mises en œuvre sans que l’Etat, les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, aient assuré le financement de ces mesures sur le fondement d’une convention fixant leurs contributions respectives (article L. 515-19 du Code de l’environnement) ; dès lors qu’ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le PPRT. En outre, une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l’origine du risque, dans le délai d’un an à compter de l’approbation du PPRT, précise les conditions d’aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones de préemption et dans les secteurs de délaissement et d’expropriation (article L. 515-19, II du Code de l’environnement).  De même, une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l’origine du risque et certains bailleurs d’immeubles (comme les organismes d’HLM) définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs d’expropriation ou faisant l’objet de mesures d’expropriation pour les immeubles non délaissés : cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l’origine du risque et les bailleurs des immeubles (article L. 515-19, III du Code de l’environnement). Enfin, une convention conclue avant l’approbation du PPRT fixe les contributions respectives des signataires, dont les EPCI, dans le financement des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs de délaissement et d’expropriation lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures de maîtrise foncière qu’elles permettent d’éviter (article L. 515-19, IV du Code de l’environnement).

picto-fiche
Fiche DGa5 : Outils fonciers pour délocalisation de biens gravement menacés

Haut de page

3 – Information en matière de risques majeurs

 Les EPCI n’ont pas reçu de compétence générale en matière d’informations concernant les risques majeurs, mais ils sont ponctuellement appelés à intervenir en ce domaine, soit comme producteurs de l’information, soit comme bénéficiaires de celle-ci.

 

3.1  Repères de crues

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent est tenu de matérialiser, entretenir et protéger les repères de crue que le maire doit, dans les zones exposées au risque d’inondations, inventorier (pour ceux qui existent) et établir (pour ceux qui correspondent aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines) (article L. 563-3, I du Code de l’environnement).

 

3.2  Cartes de cavités souterraines

Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme doivent élaborer, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol (article L. 563-6 du Code de l’environnement).  Afin de faciliter l’identification des communes concernées, le préfet publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l’existence d’une telle cavité.  Les informations concernant ces cavités doivent être consignées dans le DICRIM.

 

3.3  Accès aux informations en matière de risques majeurs

3.3.1  Principe de la gratuité de l’accès

Sur demande motivée, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l’Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent, sous réserve des frais de reproduction et de transmission de ces données (article L. 563-5 du Code de l’environnement).

3.3.2  Informations propres aux crues

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l’Etat, ses établissements publics et les exploitants d’ouvrages hydrauliques.

Réciproquement, les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d’un pouvoir de police (maire, préfet). Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d’être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement (article L. 564-2 du Code de l’environnement).

Haut de page

 

4 – Prise en charge des travaux de prévention des risques

La mutualisation des moyens techniques et financiers que suppose l’intercommunalité renforce l’efficacité des ouvrages et travaux destinés à prévenir les risques.  De nombreuses dispositions fondent l’intervention des EPCI à cet effet.

 

4.1  Travaux contre les risques à des fins agricoles et forestières

Outre les départements et les communes, les groupements de communes et les syndicats mixtes peuvent prescrire ou exécuter certains travaux lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence.  Cela concerne principalement la lutte contre l’érosion et les avalanches, la défense contre les torrents, le reboisement et l’aménagement des versants, la défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l’accès aux équipements répondant aux objectifs de protection, ainsi que l’entretien des canaux et fossés.

Si le dispositif est limité à des finalités agricoles ou forestières – nonobstant les effets possibles de ces travaux en termes de prévention générale des risques – il présente le double intérêt :

  • de permettre aux intercommunalités de prendre en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés ;
  • de faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt (article L. 151-36 du Code rural et pêche maritime).

 

4.2  Travaux dans le cadre d’un PPRN

Le PPRN, à l’élaboration duquel les EPCI sont associés, définissent les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones qu’il définit, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences (article L. 562-1 du Code de l’environnement).

 

4.3  Travaux contre les risques liés à l’eau

4.3.1  Zones d’érosion

Les EPCI peuvent intervenir dans un cadre de concertation avec le préfet pour l’établissement du programme d’actions visant à réduire l’érosion des sols dans les « zones d’érosion » préalablement délimitées par le préfet et dans lesquelles l’érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval. Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d’érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires (article L. 114-1 du Code rural et pêche maritime).

4.3.2  Travaux d’aménagement et de gestion des eaux

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes sont habilités à mettre en œuvre le dispositif des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant notamment la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; la défense contre les inondations et contre la mer ; les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile, ainsi que l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants (article L. 211-7 du Code de l’environnement).

De la même façon, les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes peuvent, avec l’accord de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire d’un ouvrage régulièrement installé sur un cours d’eau, et après l’avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l’autorité administrative pour assurer notamment la prévention des inondations et la protection contre elles. Ceux-ci se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l’exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues (article L. 211-7-1 du Code de l’environnement).

Dans le cadre de la Gemapi, les EPCI exercent obligatoirement les missions suivantes : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; défense contre les inondations et contre la mer ; protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Ils peuvent mobiliser à cette fin les ressources issues de la taxe Gemapi qu’ils peuvent instituer sur leur territoire de compétence (Article 1530 bis du code général des impôts).

 

4.3.3  Travaux d’entretien de cours d’eau et autres

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes peuvent prendre en charge les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents, dans le cadre d’un plan de gestion (article L. 215-15 du Code de l’environnement).  Ainsi, si le propriétaire ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien régulier, ils peuvent y pourvoir d’office après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé.  Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine (article L. 215-16 du Code de l’environnement).

 

4.3.4  Travaux de régularisation du régime des eaux en montagne

Un groupement de collectivités territoriales peut demander la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux.  Dans ce cas, les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l’entretien est assuré à ses frais.  Toutefois, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l’entretien dans les conditions fixées par une convention qu’ils passent avec ce groupement (articles L. 142-7 et L. 142-8 du Code forestier).

 

4.4  Travaux liés au risque d’incendie de forêt

Dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) en concertation notamment, avec les communes et leurs groupements, plan qui peut imposer des contraintes particulières en termes de constructions et aménagements et, surtout, de débroussaillements qui peuvent être imposés en vue de la protection des constructions (articles L. 131-17, L. 131-18 et L. 134-5 du Code forestier). Qu’il y ait ou non PPRIF, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent effectuer ou faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits par le Code forestier (articles L.131-18, 134-5 et 134-6) et se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux (article L.131-14 du Code forestier).

Par ailleurs, dans les massifs classés en raison de leur exposition au risque d’incendie, les groupements de collectivités territoriales peuvent, après déclaration d’utilité publique, exécuter les travaux d’aménagement et d’équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers.  Le groupement de collectivités intéressé peut faire participer aux dépenses relatives à ces travaux d’aménagement et d’équipement les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.  A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l’entretien et passent à cet effet une convention avec le groupement intéressé (articles L. 133-3 à L. 133-6 Code forestier).  

Dans certains territoires et départements, les groupements de collectivité territoriale peuvent également demander l’établissement à leur profit de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie (articles L 134-1 et L. 134-2 du Code forestier).

picto-fiche
Fiche DGa6 : Outils de maîtrise foncière pour travaux et ouvrages de protection contre les risques naturels

 

picto-fiche
Fiche DGa8 : Ouvrages de protection collective contre les risques naturels

 

picto-fiche
Fiche R13 : Réalisation des travaux en urgence (en cas de risques naturels)

 

Haut de page

 

5 – Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde

La loi dite Matras du 25 novembre 2021 (n°2021-1520) sur la sécurité civile a modifié les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, en les rendant notamment obligatoires dans un plus grand nombre de cas que par le passé.

Les EPCI n’ont légalement pas reçu de compétence particulière s’agissant des plans communaux de sauvegarde (PCS), qui leur échappe pour une large part.  Ils peuvent cependant, à divers titres, apporter leur soutien aux communes en vue de l’élaboration et la mise en œuvre de ce plan.  Leur compétence est en revanche mieux assise en ce qui concerne le plan intercommunal de sauvegarde (PICS) dont ils ont la charge.

 

5.1  Plan communal de sauvegarde

Le « Guide pratique d’élaboration du plan communal de sauvegarde » établi par le Ministère de l’Intérieur identifie deux séries d’interventions possibles de l’EPCI, qui peuvent ainsi « apporter un soutien aux communes adhérentes soit durant la réalisation des plans communaux de sauvegarde, soit lors de la gestion de l’événement en mettant à disposition des communes leurs moyens propres. Cette aide sera variable selon les moyens dont dispose cet organisme. A priori, elle pourra consister en la mise à disposition des moyens relatifs aux compétences transférées par la commune à l’intercommunalité (par exemple : moyens de transport, moyens de travaux publics, véhicules de nettoiement, moyens de balisage…) ou en la coordination des moyens issus d’autres communes membres de la structure intercommunale, dans un objectif de mutualisation (par exemple : aide au relogement, aide au ravitaillement). »

picto-fiche
fiche R8 : Plan communal de sauvegarde (PCS) et Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS)

 

Cette assistance peut ainsi reposer :

  • sur un rôle de tête de réseau pour fédérer l’ensemble des communes, via la création d’un groupe de travail intercommunal permettant d’unir les communes pour élaborer leur propre PCS, afin de faciliter les contacts entre acteurs concernés ;
  • sur une assistance technique (mise à disposition de personnel ou d’informations techniques) ;
  • sur une aide financière, sous forme de subventions ou de financement d’études.

Cette assistance peut également prendre la forme d’une aide à la gestion d’un événement :

  • mise à disposition des moyens (transport, balisage, nettoiement…) ;
  • coordination des moyens des communes membres (mutualisation).

 

5.2  Plan intercommunal de sauvegarde (PICS)

L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit que les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre peuvent lui confier l’élaboration d’un PICS, la gestion et, le cas échéant, l’acquisition des moyens nécessaires à l’exécution du plan.  Ce plan comprend les éléments prévus pour le PCS, identifiés pour chacune des communes.

La procédure d’élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l’EPCI mais le PICS est arrêté par co-décision : il fait ainsi l’objet d’un arrêté pris par le président de l’intercommunalité et d’un arrêté pris par chacun des maires des communes concernées (décret n°2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde et modifiant le Code de la sécurité intérieure).

Le président de l’EPCI est cependant formellement exclu de la mise en œuvre du PICS, qui relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune, sans qu’il ait été prévu la possibilité de déléguer ou de transférer cette compétence.  Le maire met ainsi en œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d’une opération de secours d’une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.

 

Pour en savoir plus :

picto-lien
AdCF (2022) – Risques et gestion de crise : quel rôle pour l’intercommunalité ?

 

picto-lien
Cerema (2022) – Un club pour appuyer les intercommunalités dans l’élaboration des Plans Intercommunaux de Sauvegarde

 

picto-lien
IRMa (2022)Les Matinales. Intercommunalités et gestion de crise : Quelles conséquences de la loi Matras ?

 

picto-lien
IRMa (2022) – Risques Infos n°44, octobre-novembre. Intercommunalités et gestion de crise

 

Haut de page