DGp3 – Prise en charge des dépenses de secours

secours

Mise à jour : mars 2021

Annick ELISABETH, chargée de mission au COGIC

 

Sommaire :

 

Le Code de la sécurité intérieure en son article L 742-11 pose le principe de la prise en charge des dépenses de secours. Elle limite aux dépenses d’assistance immédiate des populations la charge incombant aux communes et instaure une nouvelle répartition du financement des opérations de secours entre les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et l’Etat.

La présente fiche est issue du code de la sécurité intérieure et de la circulaire du 29 juin 2005 relative à la prise en charge des frais des frais d’opérations de secours.

 

1  Prise en charge financière par les communes

En vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités locales, le maire est l’autorité de police municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Aussi, en cas d’accident provoqué par un risque naturel, le maire doit prendre les premières mesures conservatoires pour protéger la population et les biens. Il décide des orientations stratégiques et valide les décisions :

  • En cas de crise survenant sur sa commune ;
  • Tant qu’il a les moyens de le faire ;
  • Tant que l’évènement ne dépasse pas les limites de sa commune.

Au niveau financier, cette compétence du maire est traduite dans le deuxième alinéa de l’article L742-11 du Code de la sécurité intérieure qui précise que la commune, dans le cadre de ses compétences, pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

Lors d’un sinistre ou d’une catastrophe, il incombe ainsi à la commune concernée d’apporter à la population sinistrée des prestations telles que le ravitaillement, l’hébergement, l’habillement. Les frais financiers en résultant sont à sa charge.

Dérogations financières possibles

La circulaire d’application de 2005 prévoit également l’éventualité pour l’Etat de prendre en charge, à titre exceptionnel, tout ou partie des frais supportés par la commune si ces derniers dépassent manifestement sa capacité financière.

Des demandes dûment motivées peuvent concerner notamment, à titre d’exemple, les communes se trouvant dans les situations suivantes :

  • cas d’une commune disposant d’un potentiel financier par habitant sensiblement inférieur à la moyenne des communes de taille comparable et touchée par une catastrophe d’ampleur exceptionnelle (ce qui dépend du contexte : ampleur géographique, nombre de victimes, émotion publique suscitée,…) affectant tout ou partie de sa population ;
  • cas d’une commune à faible potentiel financier ou de taille modeste traversée par une autoroute et devant faire face à un afflux important d’automobilistes bloqués suite à un événement climatique exceptionnel ;
  • cas d’une commune épargnée par une catastrophe et devant accueillir la population évacuée d’une commune voisine.

Le maire devra saisir le préfet de département qui saisira à son tour la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avant tout engagement financier. Les demandes seront traitées dans la limite des crédits disponibles et non affectés à d’autres opérations.

 

Cas particulier des secours d’extrême urgence

La circulaire NOR : INTE1719314C du 12 juillet 2017 relative aux conditions et modalités de versement des secours d’extrême urgence aux victimes d’accident, de sinistre ou de catastrophe de grande ampleur, expose les principes d’attribution de ces secours ainsi que les conditions générales de la mise en œuvre de ce dispositif.

Les secours d’extrême urgence ont pour unique objet d’aider les personnes sinistrées se trouvant dans une situation de grande difficulté au lendemain d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe de grande ampleur, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels les plus urgents tels que la nourriture, le logement, l’habillement ou les objets de première nécessité. Les entreprises, les associations et les collectivités publiques ne peuvent en bénéficier.

Cette aide d’extrême urgence n’est pas une indemnisation, ni un moyen destiné à financer des dépenses de reconstruction ou de rééquipement liées aux pertes subies. Elle n’est pas liée à la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle.

Les secours d’urgence relèvent de la compétence générale des communes qui assument les frais financiers en résultant.

Néanmoins, à titre subsidiaire et de façon très exceptionnelle, l’État peut attribuer des secours d’extrême urgence aux particuliers, afin de manifester l’expression de la solidarité nationale en faveur des victimes. Le dispositif des crédits d’extrême urgence est déclenché spécifiquement par la direction générale de la sécurité civile générale et de gestion des crises sur demande d’une préfecture ou sur instruction du ministre.

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2  Prise en charge par les SDIS des frais relatifs aux opérations de secours

Aux termes du premier alinéa de l’article L742-11 du Code de la sécurité intérieure, les dépenses directement imputables aux opérations de secours, menées dans le cadre des dispositions de l’article L.1424-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), sont prises en charge par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Les frais résultant d’une réquisition effectuée par un maire sont à la charge de la commune. A titre d’exemple, un maire peut réquisitionner un hôtel pour héberger les gens évacués ou alors il peut réquisitionner l’utilisation d’un tractopelle pour déblayer une route bloqué par un éboulement. La commune rembourse l’entreprise propriétaire du service réquisitionné.

L’article L.1424-2 du CGCT   dispose que les SDIS sont chargés, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l’environnement, des secours d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi que de leur évacuation.

Lorsque le commandement des opérations de secours ne relève pas du SDIS, et en dehors des cas de réquisition par les autorités compétentes de l’Etat visés à l’article L742-12, les moyens sollicités par le commandant des opérations de secours ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par le SDIS sans l’accord du président de son conseil d’administration.

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3  Prise en charge par l’Etat des frais consécutifs à une opération de secours

Conformément à l’article L 742-11 troisième alinéa, cette prise en charge ne s’applique que pour les moyens publics ou privés mobilisés par le représentant de l’Etat, et extérieurs au département. Elle est l’illustration de la solidarité nationale lors d’un sinistre ou d’une catastrophe nécessitant des moyens spécifiques. L’Etat prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan ORSEC maritime.

L’article L.742-3 du CSI indique que, en cas d’accident, de sinistre, ou catastrophe, dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’un département, le représentant de l’Etat dans le département siège de la zone de défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours.

S’agissant plus particulièrement de l’engagement de SDIS extérieurs au département (colonnes de renfort), il fait l’objet d’un remboursement par l’Etat des dépenses engagées (personnels, frais de transit, dégradation de matériels) conformément aux dispositions prévues à l’annexe de la circulaire de 2005.

Les préfets de zone, qui attestent du service fait, transmettent les demandes d’indemnisation de ces dépenses au ministère de l’Intérieur, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, service de la planification et de la gestion des crises.

Les moyens tant humains que techniques de l’Etat restent à la charge budgétaire de chaque département ministériel qui les a fournis.

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4  Réquisition préfectorale

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Fiche R11 : Exercice des réquisitions

 

Le Code de la sécurité intérieure, dispose en son article L742-11, que « l’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’Etat ».

L’engagement des moyens privés peut se faire par le biais de la réquisition, exercice du pouvoir de police administrative. Les modalités en sont définies à l’article L.2215.1.4 du CGCT. Le pouvoir de réquisition peut être exercé pour assurer le secours sur le territoire d’une ou de plusieurs communes.

La réunion de trois conditions cumulatives suivantes est impérative pour la prise d’un arrêté de réquisition :

  1. situation d’urgence avérée au moment où la décision de réquisition est prise,
  2. atteinte constatée ou risque sérieux d’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques,
  3. échec de la mesure de police traditionnelle et des moyens conventionnels : lorsque « les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ». Pour réquisitionner, chaque préfet doit donc motiver sa décision par l’absence de toute mesure alternative.

L’article 2215.1.4 du CGCT n’introduit aucune particularité dans la prise en charge de la dépense et les frais de réquisition sont payés par le bénéficiaire de la réquisition, c’est à dire soit le SDIS, soit l’Etat, soit la commune, selon la répartition visée à l’article L 742-11 du Code de la sécurité intérieure.

Dans ces conditions, la circulaire de 2005 indique que le préfet devra veiller à se concerter avec le président de conseil d’administration du SDIS ou avec le maire dans tous les cas de réquisition à la charge du SDIS ou de la commune, même si en définitive sa décision doit être prise en toute liberté, dès lors qu’est engagée sa responsabilité personnelle dans l’exercice de son pouvoir de police (il peut s’agir du pouvoir de police du maire et/ou du préfet).

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Pour en savoir plus :

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Site du Code de la sécurité intérieure

 

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Circulaire du 29/06/2005 relative à la prise en charge des frais d’opération de secours téléchargeable ici en PDF et sur le site du ministère de l’Intérieur.

 

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Circulaire du 04/04/2006 relative à la prise en charge des frais d’opération de secours téléchargeable ici en PDF et sur le site du ministère de l’Intérieur.