DGp2 – Indemnisation CAT TECH

risque industriel cat tech

Mise à jour : 10 décembre 2021

Christophe MISBERT – Adjoint Responsable Pôle Métier Dommages Aux Biens, Direction Indemnisation –  SMACL assurance

 Sommaire :

  1. Champ d’application de la loi
  2. La procédure de constations de catastrophe technologique
  3. Règlement des sinistres

1  Champ d’application de la loi

La garantie « catastrophe technologique » a été instituée par la loi « Risques » du 30 juillet 2003 et son décret d’application n° 2005-1466 du 28 novembre 2005.

L’assurance des risques de catastrophes technologiques fait ainsi l’objet du chapitre VIII du Code des assurances (partie législative) et des articles R.128-1 et R.128-2 du même code.

 

1.1  Les risques couverts

A la suite d’une catastrophe technologique, l’autorité administrative prend un arrêté constatant l’état de catastrophe technologique. Un accident est qualifié de technologique quand :

  • il a été causé par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), (voir fiche RT1 : Risque industriel)
  • il est lié au transport de matières dangereuses, (voir fiche RT3 : Risques liés au transport de marchanses dangereuses)
  • il est causé par les installations mentionnées à l’article L 211-2 du Code minier (stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle) (voir fiche RM1 : Risques miniers)
  • et quand il a rendu inhabitables plus de cinq cents logements.

La garantie catastrophe technologique ne s’applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.

Le cas particulier des risques miniers :

La Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages confie au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la mission d’assurer la prise en charge intégrale des dommages immobiliers consécutifs à l’exploitation d’une mine.

Le Fonds intervient pour les dommages subis par toute personne propriétaire d’un immeuble occupé à titre d’habitation principale et résultant d’une activité minière présente ou passée, survenus à compter du 1er septembre 1998.

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Page sur les risques miniers sur le site Fonds de garantie

 

1.2  Les biens garantis

Le spositif s’applique obligatoirement à tous les contrats d’assurance « dommages aux biens » qui :

  •  ont été souscrits par des particuliers, en dehors de toute activité professionnelle, pour des biens situés en France (métropole et DOM) et couvrant, soit des biens à usage d’habitation, soit des biens mobiliers placés dans des locaux à usage d’habitation, soit des véhicules terrestres à moteur
  • ont été souscrits par des bailleurs sociaux ainsi que ceux souscrits par ou pour le syncat de copropriétaires, garantissant les dommages aux parties communes.

Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.

Toute personne dont l’habitation principale non assurée a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le Fonds de garantie dans certaines contions, et dans la limite d’un plafond défini par le décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 (100 000 €).

 

1.3  Les exclusions

  • La garantie « obligatoire » au titre des risques technologiques ne s’impose pas aux entreprises d’assurance dans le cas d’installations nouvelles ou l’extension de constructions existantes ne respectant pas les prescriptions imposées par le PPRT.
    (voir fiche DGa4 : Plan de prévention des risques technologiques)
  • Sont exclus du régime les contrats portant sur des biens professionnels. Toutefois, pour les biens immobiliers à usage mixte, les assureurs considèrent que les dommages affectant la partie du bâtiment destinée à l’usage d’habitation, doivent être indemnisés selon le principe de la réparation intégrale prévu par la Loi.
  • Les dépendances d’un local d’habitation (garage, abri de jardin, piscine) ainsi que les biens mobiliers se trouvant en dehors de ce local, sont écartés du dispositif. Toutefois, les assureurs admettent que les dommages affectant les dépendances doivent donner lieu à l’application du principe de la réparation intégrale dès lors que ces dépendances sont couvertes contractuellement.
  • Les contrats automobiles et les contrats flotte visés à l’article A 121-2 du Code des assurances souscrits par des personnes physiques ou morales dans le cadre d’une activité professionnelle.
  • Les dommages immatériels (frais de relogement, perte d’usage, journées de travail perdues, frais de déplacement et de relogement). Toutefois leur prise en charge s’effectue selon les garanties contractuelles souscrites.

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2  La procédure de constations de catastrophe technologique

L’état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie, du ministre chargé de la Sécurité civile et du ministre chargé de l’Environnement, publié au Journal officiel de la République française.

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3  Règlement des sinistres

3.1  Déclaration du sinistre

Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d’assurance ou le Fonds de garantie un descriptif des dommages qu’elle a subis.

L’expertise des dommages est réalisée par un expert choisi par l’assureur ou par le Fonds de garantie lorsque les dommages sont compris entre 2000 € et 100 000 € pour les biens mobiliers et immobiliers et compris entre 325 € et 6 500 € pour les véhicules terrestres à moteurs.

En deçà de ces seuils, l’assuré est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif (expertise non nécessaire).

Au-delà de 100 000 € de dommages pour les biens mobiliers et immobiliers et de 6 500 € pour les dommages affectant un véhicule terrestre à moteur, une expertise contradictoire entre l’expert de l’assureur de la victime et l’expert de l’assureur du responsable est organisée.

Les montant indiqués sont révisés en fonction de l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE entre la date de publication du décret n°2005-1466 du 28/11/2005 et la date de publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe technologique.

 

3.2  Indemnisation des victimes

Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative de constatation de l’état de catastrophe technologique.

Le spositif institue le principe de la réparation intégrale des biens, en conséquence :

Pour les biens immobiliers :

  • Il n’est pas tenu compte de la franchise contractuelle,
  • Il n’est pas tenu compte du capital assuré,
  • Le coût de la remise en état ou de la reconstruction des locaux s’entend sans abattement pour vétusté, et ce même si l’assuré décide de ne pas reconstruire,
  • En cas de reconstruction, l’assureur doit prendre en charge les frais imposés par la réglementation (honoraires d’architecte, assurance dommages-ouvrage) ainsi que les frais de démolition et de déblais ; en revanche les travaux d’amélioration ne sont pas pris en charge,
  • En cas de reconstruction impossible pour des raisons de sécurité, c’est le coût dans un secteur comparable d’un immeuble de consistance et de confort équivalent qui sera pris en charge ainsi que les frais de déblaiement du terrain.

Pour les biens mobiliers et les véhicules terrestres à moteur :

  • Sont pris en compte les valeurs déclarées et les capitaux assurés au contrat,
  • Il n’est pas tenu compte de la franchise contractuelle,
  • Lorsque la réparation est possible :
    • pour les biens mobiliers, la base d’indemnisation est le coût de la réparation sans abattement pour vétusté et dans la limite de la valeur de remplacement s’il existe un marché de l’occasion, à défaut, de la valeur à neuf.
    • pour les véhicules, la base d’indemnisation est le coût de la réparation sans abattement pout vétusté et dans la limite de la valeur de remplacement d’un véhicule équivalent sur le marché local.
  • Lorsque que la réparation est impossible :
    • pour les biens mobiliers, la base est le prix de rachat d’un bien équivalent et dans un état semblable, s’il existe un marché de l’occasion ; à défaut de marché de l’occasion, l’indemnisation est basée sur la valeur de remplacement à neuf d’un bien similaire sans application de coefficient de vétusté.
    • pour les véhicules, indemnisation sur la base de la valeur de remplacement d’un véhicule équivalent sur le marché local. Toutefois si le contrat prévoie une indemnisation en valeur de remplacement à neuf, l’assuré bénéficiera de cette garantie.

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