| Responsabilités du maire |
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Exercice des réquisitions
Fiche R9 |
I – Pouvoir de réquisition du maire
Quelle que soit la taille de la collectivité, il est souvent possible de s’appuyer sur des moyens externes pour assurer les missions communales de sauvegarde. Pour ce faire, et en vertu de son pouvoir de police (art. L. 2212 du CGCT), le maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa commune.
La réquisition doit faire l'objet d'un acte écrit, signé et daté. L'ordre de réquisition est notifié aux intéressés. Lorsque l'urgence des mesures le justifie, la réquisition peut être verbale mais elle doit faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'une confirmation écrite de la part de l'autorité requérante.

II – Pouvoir de réquisition du Préfet
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l’article L. 2215-1 du CGCT afin de renforcer le cadre juridique du pouvoir de réquisition du préfet lorsque l’urgence le justifie.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le préfet soit en mesure d’exercer ce pouvoir de réquisition :
- seule une situation d’urgence justifie le recours à cette procédure ;
- la situation doit engendrer une atteinte à la sécurité publique ;
- les moyens dont dispose le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.
Lorsque ces trois critères sont réunis, le préfet peut, par arrêté motivé, prendre les mesures suivantes à l’égard de toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles :
- réquisitionner tout bien et service ;
- requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien ;
- prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin.
L’arrêté doit être motivé et il doit également :
- fixer la nature des prestations requises ;
- fixer la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
En outre, le préfet a la possibilité de faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. La personne ainsi réquisitionnée est rétribuée par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2215-1 4° du CGCT. Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

III - Financement des mesures de réquisition
Dans le cadre de l’exercice du pouvoir de réquisition du maire, les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf convention contraire avec le responsable de l’accident.
Cf. Fiche DGp4 : prise en compte des dépenses de secours

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