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Sécurité des terrains de camping et de caravanage
Fiche R4 |
Le Code de l’Urbanisme dans son article R. 443-9, en application de l'article L. 443-2 du même code (modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, art. 15, JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007), fait obligation au Préfet de délimiter par arrêté, les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible.
L'article L. 443-2 du Code de l'Urbanisme déjà cité et le Code de l’Environnement, dans ses articles R. 125-15 à R. 125-22 (modifiés par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007) donnent à l'autorité compétente (au maire et ou au Préfet, le cas échéant) la possibilité de fixer, pour chaque terrain aménagé de camping ou de caravanage exposé à un risque naturel ou technologique prévisible, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer :
- l'information : remise à chaque occupant, dès son arrivée, d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde, affichage des informations et des consignes sur un modèle d'affichage homologué...,
- l'alerte : modalités de déclenchement, mesures à mettre en œuvre par l'exploitant, installation de dispositifs d'avertissement des usagers...,
- l'évacuation : conditions de mise en œuvre, cheminements balisés, désignation de lieux de regroupement et de refuge...
Les prescriptions sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité, selon un modèle fixé par arrêté interministériel. Elles sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du Code de l'Environnement.
Si les prescriptions ne sont pas exécutées à l'issu du délai imparti, l'autorité compétente peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des occupants, jusqu'à l'exécution des prescriptions (art. L. 443-3 du Code de l'Urbanisme).

I - Projets d'aménagement de terrains pour camping et caravanage
Le Code de l’Urbanisme fixe les conditions de sécurité (prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation) dès la demande d'autorisation d'aménagement.
L'article R. 111-2 ne s'applique qu'aux constructions, il ne peut imposer des prescriptions si l'aménagement ne comporte aucun projet soumis à autorisation de construire. En revance, le Plan de Prévention des Risques (PPR) valant servitude d'utilité publique peut s'appliquer à tout projet d'aménagement.
Le Plan Local d’Urbanisme (anciennement Plan d'Occupation des Sols) délimite des zones en tenant compte, notamment, des risques naturels et technologiques (art. L.123-1 du Code de l'Urbanisme).

II - Les terrains aménagés existants
Le décret n°93-39 du 11 janvier 1993, relatif aux modifications des dispositions destinées aux campings et l'arrêté subséquent, permettent le reclassement de toutes les installations existantes sur la base de nouvelles normes, que le Préfet peut imposer en prenant en compte les risques (équipement et fonctionnement). Le reclassement ne met pas en cause les droits acquis, mais exclut toute possibilité d'évolution des installations dans les zones actuellement inconstructibles.
Les possibilités d'évolution ou d'extension, comme les projets, peuvent être gérés par certains articles du Code de l'Urbanisme (art. R. 443-7 exploitations saisonnières, art. R. 443-10, R. 111-2) et par les POS, les PLU et les PPR.
De plus, il reste toujours au maire la possibilité, en vertu des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, de prescrire l'exécution de mesures de sécurité exigées par les circonstances.

III - Camping et caravanage en dehors des terrains aménagés
La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut, en outre, être interdite dans certaines zones par le Plan Local d'Urbanisme ou tout autre document d'urbanisme valant PLU.
Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquilité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté municipal pris après avis de la Commission Départementale d'Action Touristique (art. R. 111-43 du Code de l'Urbanisme, issu du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme).

IV - Le maire
Le maire a la responsabilité de délivrer les autorisations d'aménager un terrain de camping et de caravanage, dans le cas où sa commune est dotée d'un POS ou d’un PLU. En l'absence de document d’urbanisme, c'est le Préfet qui délivre cette autorisation.
Pour délivrer une autorisation, le maire doit tenir compte des cartographies des risques dont il dispose, notifiées par le Préfet, qu'il s'agisse de PPR ou d’autres documents réglementaires ou informatifs.
Remarque :
La commission plénière, ou la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes, n'a pas compétence pour formuler un avis sur l'exposition de l'installation aux risques majeurs naturels et technologiques. Son rôle, défini par le décret n°95-260 du 8 mars 1995, est de rendre à l'autorité de police un avis pour la seule application du Code de l’Environnement, articles R. 125-15 à R. 125-22 (prescriptions assurant la sécurité des occupants des terrains de campings).

V - Le maire et l'exploitant
Le maire doit faire connaître à l'exploitant les conditions de déclenchement de l'alerte, ainsi que les situations d'urgence où il aurait à décider lui-même d'une évacuation.
Le maire a la responsabilité de vérifier que l'exploitant respecte les prescriptions du cahier ainsi que les obligations ci-après. Il a la possibilité de faire fermer le terrain en cas d'inobservation de ces règles.
L'exploitant détient le cahier des prescriptions qui doit pouvoir être consulté sur place par les occupants du terrain de camping. De plus, un document décrivant les mesures de sécurité à observer doit leur être remis à leur arrivée.
L'exploitant doit appliquer les consignes de sécurité à raison d'une affiche par 5000 m2. Il doit mettre en place un dispositif (sonore, visuel) pour l'alerte des occupants ainsi qu'un balisage des sorties de secours. Il doit prévoir des aires de regroupement pour les personnes évacuées.
Enfin, l'exploitant doit tenir à jour un registre nominatif des occupants.
De plus, il reste toujours au maire la possibilité, en vertu des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, de prescrire l'exécution de mesures de sécurité exigées par les circonstances.

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