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Urbanisme > Acquisition à l'amiable de biens fortement exposés
Fiche DGu8 |
La circulaire du 23 février 2005 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention précise qu’à condition de recevabilité égale, la procédure d’acquisition amiable doit être privilégiée à la procédure d’expropriation. L’initiative pour mettre en œuvre cette procédure est prise soit par l’Etat soit par les communes ou leurs groupements.
I - Cadre réglementaire
La loi du 30 juillet 2003 a introduit la possibilité de recourir au fonds de prévention des risques naturels majeurs pour financer l’acquisition amiable de biens dont la situation les rendrait éligibles à la procédure d’expropriation.
Le prix fixé pour ces acquisitions ne doit pas excéder le montant des indemnités d’expropriation. Ce prix est déterminé sans tenir compte du risque et, dans le cas où les biens ont été estimés sans tenir compte des dommages éventuellement subis, déduction faite des indemnités perçues au titre de la garantie catastrophes naturelles et non utilisées pour réparer les dommages (article L. 561-1 du code de l’environnement).
Le décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 et la circulaire du 23 février 2005 viennent préciser le cadre réglementaire des mesures de prévention susceptibles d’être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs : en vertu de ces textes, les mesures de prévention susceptibles d’être financées par le fonds peuvent être regroupées en trois catégories principales :
- les mesures d’acquisition de biens exposés,
- les mesures de réduction de la vulnérabilité face aux risques
- et les mesures plus accessoires telles que l’évacuation et le relogement des personnes exposées et les campagnes d’information sur la garantie catastrophes naturelles.

II - Financement de la mesure par le fonds Barnier
2.1 - Conditions d’éligibilité
Les conditions d’éligibilité d’un bien à la procédure d’acquisition amiable sont quasiment identiques à celles qui régissent l’expropriation :
- les risques pris en compte sont de même nature (mouvements de terrain ou affaissements de terrain dus à une cavité ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles) auxquels s’ajoutent les crues à montée rapide (article L. 561-3-1° du code de l’environnement) ;
- les risques doivent représenter une menace grave pour des vies humaines : la gravité de la menace est appréciée notamment au regard de la probabilité d’occurrence et du délai de survenue du phénomène naturel, des délais nécessaires à l’alerte et à l’évacuation des populations, etc. ;
- le prix de l’acquisition des biens doit être moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations (réalisation de travaux, mise en place de mesures de surveillance, d’alerte et d’évacuation).
Le financement de la procédure par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier » ne peut porter que sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.

2.2 – Procédure de financement
L’arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de mesures de prévention des risques naturels majeurs précise pour le financement de chacune des catégories d’acquisition amiable les pièces et justificatifs à fournir lors du dépôt d’une demande de subvention et lors de la demande de paiement.


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