| Dispositions générales |
> |
Urbanisme > Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) et autres documents réglementaires
Fiche DGu3 |
I - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.)
Le P.P.R. a été institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiant la loi n°87-565 du 22 juillet 1987. Le décret 95-1089 du 5 octobre 1995 (non codifié) est venu préciser les conditions d’application de la loi. D’autres textes législatifs et réglementaires ont depuis complété ce dispositif (loi du 30 juillet 2003, décret du 4janvier 2005 notamment). Les textes législatifs sont aujourd’hui codifiés aux articles L.562-1 à L.562-9 du Code de l’Environnement.
1.1 - Objet et champ d'application du PPR
Le PPR constitue un des outils d’une politique plus globale de prévention, mise en place par le gouvernement. Cette politique qui vise notamment à sécuriser les populations et les biens doit aussi permettre un développement durable des territoires, en engageant les actions suivantes :
- Mieux connaître les phénomènes et leurs incidences ;
- Assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels ;
- Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens de s’en protéger ;
- Prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement et les actes d’urbanisme ;
- Protéger et adapter les installations actuelles et futures ;
- Tirer les leçons des évènements naturels dommageables lorsqu’ils se produisent .
L’article L.562-1 précité rappelle que le PPR peut porter sur les risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Il peut être monorisque (PPR inondation par exemple) ou multirisques.
Il délimite les zones du territoire exposées aux risques naturels. Il prévoit également les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en œuvre par les propriétaires, les aménageurs et les collectivités locales ou les établissements publics.
1.2 - Procédure d'élaboration
Elle résulte du décret du 5 octobre 1995, modifié par le décret du 4 janvier 2005. L'Etat est compétent pour l'élaboration et la mise en œuvre du P.P.R.. Le préfet prescrit par arrêté la mise à l'étude du P.P.R.. L'arrêté est notifié aux communes et aux communautés de communes dont le territoire est inclus dans le périmètre.
Cet arrêté détermine :
- le périmètre mis à l'étude,
- la nature des risques pris en compte,
- le service déconcentré de l'Etat chargé d'instruire le P.P.R. (depuis le 1 er janvier 2006, c’est la DDE du département qui est chargée de l’élaboration des PPR en Isère),
- les modalités de la concertation.
Dans le cas où le périmètre d'application du P.P.R. s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets intéressés.
Les premières études consistent en une analyse historique des principaux phénomènes naturels connus, ayant touché le territoire étudié. Le recueil de témoignages, la recherche documentaire, cartographique, photographique, les visites de terrain, l’examen des études déjà réalisées permettent de compléter cette analyse et d’élaborer la carte des aléas (cf. glossaire). Le croisement de l’aléa, avec l’analyse des enjeux du territoire, menée en concertation avec les différents partenaires locaux, permet de conduire la réflexion pour élaborer le zonage réglementaire du PPR.
Le projet de PPR est transmis pour avis à la commune et communauté de communes concernées, aux établissements publics ayant compétence en matière d’urbanisme.
Le conseil général et le conseil régional sont saisis si les dispositions concernent la prévention contre les risques d'incendie et la chambre d'agriculture ainsi que le centre régional de la propriété forestière, si le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers (art.7 du décret susvisé).
Les avis de ces différentes collectivités et organismes sont réputés favorables dans les deux mois suivant leur saisine. Ils sont versés au dossier d’enquête publique.
Le projet de PPR est soumis à enquête publique pour une durée d’un mois minimum. Le maire de la commune est entendu par le commissaire enquêteur.
A l'issue de ces consultations, le P.P.R., éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des conclusions du commissaire enquêteur, est approuvé par arrêté préfectoral.
Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et sera affiché pendant un mois en mairie à compter de la date de l'arrêté.
Procédure d'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (cf. le schéma "les 3 phases principales de la vie d'un PPR").

1.3 - Contenu du P.P.R.
Le P.P.R. comprend au moins trois documents :
a - Une note de présentation
Elle indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte. Elle rappelle les études, les recherches historiques, les étapes et la méthodologie d’élaboration des différentes cartographies. Elle présente les conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances.
b - Les documents graphiques
Ils délimitent les zones où la réglementation du P.P.R. s'applique. On parle de "zones rouges" pour celles où les constructions nouvelles sont interdites et de "zones bleues" pour celles où celles-ci restent autorisées sous réserve de prescriptions particulières.
Pour une meilleure compréhension des contraintes du zonage réglementaire peuvent être joints trois documents cartographiques non réglementaires : la carte informative des phénomènes naturels, la carte des aléas et la carte des enjeux.
Cf. fiche DGu1 : documents informatifs sur les risques naturels
c - Le règlement
Le réglement détermine différents types de règles applicables dans chacune des zones considérées. Il traite des projets nouveaux, des constructions et activités existantes, il peut fixer des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, collectives et individuelles. Il peut conditionner les autorisations de construire à la réalisation préalable et à la validation (dans des conditions bien précises) de travaux de protection, à la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage collective (publique ou privée ou mixte) et des conditions pérennes d’entretien des ouvrages. Il peut comporter des annexes qui sont généralement des fiches-conseils ou des exemples de réalisations de protections individuelles.

1.4 – Cas particulier de la mise en application anticipée de certaines mesures
En cours d'élaboration, et si l'urgence le justifie, le préfet peut rendre certaines dispositions du projet de P.P.R. immédiatement opposables. C’est l’article L.562-2 du code de l’environnement qui le permet. Mais ces dispositions ne peuvent concerner que les projets nouveaux.
Il informe les maires des communes concernées ; ces derniers disposent d’un mois pour faire part de leur avis.
Dès lors, le préfet rend ces mesures opposables par arrêté publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département : une copie est affichée dans chaque commune concernée.
Si dans un délai de trois ans le P.P.R., complété des règles sur l’existant et des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, n'est pas approuvé, il cesse d'être opposable.

1.5 - Révision du PPR
Le P.P.R. peut être révisé entièrement ou partiellement suivant la même procédure que celle suivie pour l'élaboration.
Lorsque la modification d’un PPR multi communal n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique ne sont effectuées que dans les communes dont le territoire est concerné par la modification.

1.6 - Effets du P.P.R.
a. Opposabilité
Le P.P.R. approuvé est une servitude d'utilité publique qui doit obligatoirement être annexée au document d’urbanisme (P.O.S. ou P.L.U.) (voir ci-dessous) et qui s'impose à toute personne publique ou privée :
- désirant entreprendre des constructions ou installations nouvelles autorisées au titre du P.P.R.,
- déjà propriétaire ou exploitant des biens ou activités implantés antérieurement au P.P.R., est tenu de se conformer aux prescriptions.
Dans tous les cas, les dispositions du P.P.R. doivent être respectées pour la délivrance des autorisations d'utilisation et d'occupation du sol (permis de construire, lotissement, déclaration de travaux, etc.).
b. Intégration du P.P.R. dans le P.O.S ou P.L.U.
Dans les communes dotées d'un document d’urbanisme, le P.P.R. doit être annexé à ce document en tant que servitude d'utilité publique.
En cas de carence du maire dans les trois mois suivants l'arrêté d'approbation du P.P.R., le préfet, après mise en demeure adressée au maire, y procède d'office.
En l'absence de document d’urbanisme, les prescriptions du P.P.R. prévalent sur les dispositions des règles générales d'urbanisme ayant un caractère supplétif. Dans la pratique, il est indispensable d'aller plus loin que la seule annexion en s’assurant de la cohérence entre les mesures du P.P.R. et le document d’urbanisme communal. Dans tous les cas, les dispositions du PPR approuvé prévalent sur le POS ou PLU.
Il n’est pas forcément nécessaire de ‘’zoner’’ les risques du PPR sur le document graphique du POS ou PLU. Dans tous les cas, il ne doit pas y avoir ambiguïté pour l’utilisateur ou le particulier qui consulte le document d’urbanisme : les documents graphiques doivent faire état de l’existence du PPR approuvé et renvoyer à celui-ci, ainsi que les pièces écrites (rapport de présentation, PADD, règlement).
Il ne peut être fait application anticipée des dispositions d’un PPR en cours d’élaboration ou de révision, sauf si un évènement nouveau conduit à refuser une demande d’occupation ou d’utilisation du sol qu’un PPR approuvé: dans ce cas, le refus est donné en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
c. Effet sur l'existant
Le PPR peut exiger la réalisation d’études particulières ou la mise en place de mesures de protection, de mise aux normes, sur les installations, ouvrages ou bâtiments existants, dans des délais imposés. Ces délais courent à compter de la date d’opposabilité du PPR. Le montant des travaux imposés ne peut toutefois dépasser 10% de la valeur de la construction, si elle a été réalisée conformément aux règles d'urbanisme (art.5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995).
d. Effets indirects
- L’arrêté préfectoral de prescription d’un PPR impose au Préfet du département de signifier au maire, par arrêté, les informations relatives aux risques majeurs affectant le territoire communal, pour que puisse être respecté les modalités d’information des locataires et acquéreurs,
- L’approbation du PPR commande au maire d’informer régulièrement (tous les 2 ans) la population, sur les risques majeurs touchant la commune,
- Dans les deux ans suivant l’approbation du PPR, la commune devra se doter d’un plan communal de sauvegarde (PCS) qui intègre le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM),
- Les travaux de protection exigés par le PPR ouvrent droit à des subventions pour les collectivités et les particuliers,au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier), en fonction des disponibilité du fonds.
e. Sanctions
A défaut de mise en conformité, le préfet pourra ordonner dans une certaine limite, la réalisation des mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur (art. 40-1, 4° et 40-2 de la loi du 22/07/1987 modifiée).
Les constructions ou aménagements enfreignant les dispositions du P.P.R. sont soumises aux sanctions prévues à l'article L 480-4 du Code de l'Urbanisme. Les infractions sont constatées par les fonctionnaires commissionnés à cet effet et qui devront remettre leurs observations au tribunal (art.40-5, loi de 1987 modifiée).

II - Anciennes procédures d'urbanisme et continuité avec le P.P.R.
Les zones exposées aux risques naturels majeurs et les règles de prévention définies pour y faire face ont pu être déterminées avant la loi du 2 février 1995 par différents documents. Il s'agit notamment :
- des Plans d'Exposition aux Risques naturels prévisibles (P.E.R.) créés par la loi du 13 juillet 1982 (art.5) ;
- des Plans de Surfaces Submersibles (P.S.S.), établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Ils résultent des décrets du 30 octobre 1935 et du 20 octobre 1937 ; pour le département de l'Isère (vallées du Drac et de l'Isère) : décret du 13 janvier 1950.
- des Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (P.Z.I.F.), instaurés par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ;
- des périmètres de risques, délimités par l'article R. 111-3 du Code de l'Urbanisme (article aujourd’hui abrogé) ;
- du Plan des Zones Exposées aux Risques Naturels (P.Z.E.R.N.) dont les avalanches.
Les textes à l'origine des documents cités ci-dessus ont été abrogés par la loi du 2 février 1995 (art. 20 et art. 21) et par le décret d'application du 5 octobre 1995 (art.13).
Depuis le 11 octobre 1995, date de publication du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, les documents ci-dessus approuvés valent P.P.R..
Pour valoir servitude d’utilité publique, ils devaient être annexés aux documents d’urbanisme dans l’année suivant la date d’opposabilité du décret.
Ceux qui étaient en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de P.P.R., et sont soumis à cette nouvelle procédure (art. 40-6, loi du 22 février 1987). Certains d’entre eux ont été repris ou sont en cours de reprises sous forme de PPR.

|