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Post-crise > Prise en charge des dépenses de secours
Fiche DGp4
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La loi du 13 août 2004, en son article 27, limite aux dépenses d’assistance immédiate des populations la charge incombant aux communes et instaure une nouvelle répartition du financement des opérations de secours entre les SDIS et l’Etat.
La présente fiche est issue du texte d’une circulaire datant de juin 2005 et adressée aux Préfets pour application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
I – Prise en charge financière par les communes
Le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile précise que la commune, dans le cadre de ses compétences, pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
Lors d’un sinistre ou d’une catastrophe, il incombe ainsi à la commune concernée d’apporter à la population sinistrée des prestations telles le ravitaillement, l’hébergement, l’habillement. Les frais financiers en résultant sont à sa charge.
La circulaire suscitée prévoit également l’éventualité pour l’Etat de prendre en charge, à titre exceptionnel, tout ou partie des frais exposés par la commune si la charge financière dépasse manifestement sa capacité. Cette exception est consécutive de certaines situations particulières dont quelques exemples sont donnés : cas d’une commune disposant d’un potentiel financier par habitant sensiblement inférieur à la moyenne des communes de taille comparable et touchée par une catastrophe d’ampleur exceptionnelle affectant tout ou partie de sa population ; cas d’une commune traversée par une autoroute et devant faire face à un afflux important d’automobilistes bloqués suite à un événement climatique exceptionnel ; cas d’une commune épargnée par une catastrophe et devant accueillir la population évacuée d’une commune voisine…

II – Prise en charge par les SDIS des frais relatifs aux opérations de secours
Aux termes de l’article 27, les dépenses directement imputables aux opérations de secours, menées dans le cadre des dispositions de l’article L.1424-2 du CGCT, sont prises en charge par le SDIS.
En application de l’article L.1424-2 du CGCT, la circulaire rappelle que les services d’incendie et de secours sont chargés, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l’environnement, des secours d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi que de leur évacuation.
Lorsque le commandement des opérations de secours ne relève pas du SDIS, et en dehors des cas de réquisition par les autorités compétentes de l'Etat visés à l'article 28, les moyens sollicités par le commandant des opérations de secours ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par le SDIS sans l'accord du président de son conseil d'administration.
Pour être indemnisés des dépenses auxquels ils ont eu à faire face, les SDIS prestataires de concours transmettent le dossier d’indemnisation au ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales (DDSC - sous-direction de l’administration et de la logistique) par l'intermédiaire des préfets de zone (EMZ) qui les ont mobilisés. Ces derniers attestent du service fait.

III – Prise en charge par l’Etat des frais consécutifs à une opération de secours
Cette prise en charge ne s’applique que pour les moyens publics ou privés mobilisés par le représentant de l’Etat et extérieurs au département. Elle est l’illustration de la solidarité nationale lors d’un sinistre ou d’une catastrophe nécessitant des moyens spécifiques.
Les moyens tant humains que techniques de l’Etat restent à la charge budgétaire de chaque département ministériel qui les a fournis. Pour les autres moyens publics ou privés, l’Etat prend en charge les dépenses engagées et les impute sur le programme budgétaire « Coordination des moyens de secours ».
S’agissant plus particulièrement de l’engagement de SDIS extérieurs au département, il fait l’objet d’un remboursement par l’Etat de dépenses engagées (personnels, frais de transit, dégradation de matériels).
Enfin, conformément à l’article 27, l’Etat prend à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan ORSEC maritime.

IV – Réquisition
Cf. fiche R9 : Exercice des réquisitions sur l'exercice des réquisitions par le maire et le Préfet.
La loi du 13 Août 2004 dispose, dans son article 27, que « l’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’Etat ».
L’engagement des moyens privés peut se faire par le biais de la réquisition. Les modalités en sont définies par référence à l’article L.2215.1.4 du CGCT. Elles n’introduisent aucune particularité dans la prise en charge de la dépense et les frais de réquisition sont payés soit par le SDIS, soit par l’Etat, soit par la commune, selon la répartition visée à l’article 27 de la loi précisée ci-dessus.
Dans ces conditions, la circulaire indique que le Préfet devra veiller à se concerter avec le président de conseil d’administration du SDIS ou avec le maire dans tous les cas de réquisition à la charge du SDIS ou de la commune, même si en définitive sa décision doit être prise en toute liberté, dès lors qu’est engagée sa responsabilité personnelle dans l’exercice de son pouvoir de police.
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