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Post-crise > Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Fiche DGp1 |
La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L. 125-6 du Code des assurances) a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.
I - Objet de la loi
1.1 - Principes généraux
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou les dommages aux biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie contre les catastrophes naturelles, en application de l'article L.125-1 du Code des assurances. Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré.
Les personnes pouvant bénéficier de cette garantie sont toutes les personnes physiques ou morales autres que l'Etat.
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés par l'art. L. 125-1 - dits "contrats socle"- une clause étendant leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles.
Par ailleurs, l'extension de la garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, calculée à partir d'un taux unique périodiquement révisé (12% depuis le 01/09/1999) défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. De même, le niveau des franchises est fixé par arrêté. Les franchises applicables s'entendent par événement et par contrat. Elles s'appliquent même si le "contrat socle" n'en prévoit pas.

1.2 - Conditions d'application
Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables.
Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie " catastrophes naturelles ", il faut que l'agent naturel en soit la cause déterminante.
L'agent naturel doit par ailleurs présenter une intensité anormale, quelle que soit son étendue (dommage très localisé ou non).
La garantie sera mise en jeu si les biens atteints sont couverts par un contrat d'"assurance dommage ", ou contrat " perte d'exploitation " et si l'état de catastrophe a été constaté par un arrêté interministériel pris par les ministres chargés de la sécurité civile, et de l'économie.
Tout assuré qui n'aurait pas respecté ou pris les mesures imposées par les règles en vigueur peut ne pas bénéficier de la garantie (art. L. 125-6 du Code des assurances).
Pour que la compagnie d'assurance indemnise, un lien de causalité doit exister entre la nature du dommage et l'arrêté interministériel précité.

II - Champ d'application de la loi
2.1 - Les risques couverts
Les effets des catastrophes naturelles susceptibles d'être couverts sont ceux qui ne sont pas habituellement garantis par les règles classiques d'assurance.
Selon les circulaires du 27 mars 1984 modifiée et du 19 mai 1998, il s'agit des événements naturels dont la liste non exhaustive est la suivante :
- les inondations et coulées de boues (inondations de plaine, inondations par crues torrentielles, inondations par ruissellement en secteur urbain, inondations consécutives aux remontées de nappes phréatiques et coulées de boue),
- les phénomènes liés à l'action de la mer (pour mémoire),
- les mouvements de terrain (effondrements et affaissements, éboulements et chutes de blocs et de pierres, glissements et coulées associées, laves torrentielles, mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols),
- les avalanches,
- les séismes.
La loi n° 90-509 du 25 juin 1990, relative à l'extension du régime de garantie contre les catastrophes naturelles aux départements d'Outre-mer et modifiant le code des assurances, prévoit que les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sont écartés du champ d'application du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ils sont obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique garantissant les dommages d'incendie ou de perte d'exploitation après incendie.
Sur le plan géographique, la loi de 1990 a étendu l'application de la loi de 1982 aux quatre départements d'Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ainsi qu'aux deux collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte. En revanche, les territoires d'Outre-mer (tels que Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française) demeurent hors du champ d'application de la loi de 1982.

2.2 - Les biens garantis
Sont garantis les immeubles et meubles (y compris véhicules terrestres à moteur) assurés contre les dommages d'incendie ou tout autre type de dommage (vol, dégâts des eaux, etc …).
Exceptées la tarification et les franchises, la garantie des catastrophes naturelles n'a pas de conditions qui lui soient propres. Elle suit celles de la garantie de base du contrat (le plus souvent, la garantie incendie), et couvre donc généralement :
- les habitations et leur contenu,
- les installations industrielles et commerciales et leur contenu,
- les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,
- les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à l'intérieur des dits bâtiments),
- les serres considérées en tant que bâtiment ou matériel (à l'exclusion toutefois des cultures contenues dans celles-ci),
- les véhicules,
- les accessoires et équipements automobiles si leur couverture est prévue dans la garantie de base,
- les clôtures, murs de soutènement ou fondations s'ils sont couverts par le contrat,
- éventuellement les forêts lorsqu'elles sont assurées par un contrat "dommages aux biens",
- les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage.
La circulaire du 27 mars 1984 donne une liste des biens garantis. Elle précise également les biens susceptibles d'être exclus du régime d'assurance des catastrophes naturelles, en raison notamment de l'application d'autres modalités de couverture.
Exemples : outre les biens non assurés, les revêtements de chaussée, les récoltes non engrangées,…

2.3 - Les exclusions
Même après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ne sont pas indemnisables :
- les dommages corporels,
- les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations, voirie, ouvrages de génie civil…),
- les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment,
- les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs…) ou frais annexes (pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’expert…).

III - La procédure de constation de l'état de catastrophe naturelle
L'état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances) qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie (art. L. 125-1 du Code des assurances).
Voir le schéma de la procédure d'indemnisation dans le cadre des catastrophes naturelles (format PDF, 39 Ko)
Remarques importantes :
Il est rappelé que les demandes de reconnaissance formulées au titre d'événements naturels tels que l'action directe du vent, la tempête, la neige (en dehors des avalanches), le gel, la grêle, ne sont pas recevables au titre de catastrophes naturelles, dans la mesure où les dommages en résultant peuvent être couverts par des garanties particulières. Elles ne doivent donc pas faire l'objet d'un envoi à la Direction de la D éfense et de la S écurité Civiles du Ministère de l'Intérieur.
De même, les actions de prévention, trop peu souvent évoquées dans les dossiers ne permettent pas à la commission interministérielle d'en avoir connaissance. Or, ainsi que le mettent en valeur les récentes études sur le dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles, le volet "prévention" n'est pas séparable du volet indemnisation.

3.1 - Constitution du dossier
Dès la survenance d’un sinistre, les administrés doivent se manifester auprès du maire de leur commune, afin que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle soit engagée. Parallèlement, il leur est conseillé de déclarer dès que possible l’étendue du sinistre à leurs assureurs.
Les services municipaux rassemblent les demandes des sinistrés et constituent un dossier qui comprend :
- la demande communale qui précise la date de survenance et la nature de l’événement, la nature des dommages, les mesures de prévention prises, les reconnaissances antérieures dont a bénéficié la commune,
- dans le cas d’une demande concernant des mouvements de terrain, ou les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique devra être fournie par la commune.
Le dossier est ensuite adressé à la préfecture du département qui regroupe l’ensemble des demandes des communes affectées par un même phénomène. La préfecture sollicite les rapports techniques complémentaires et transmet les dossiers pour instruction au Ministère de l’Intérieur, Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles.
Voir le tableau des rapports et expertises à fournir (télécharger le tableau au format PDF, 140 Ko).

a - Cas général
Le rapport établi par le préfet comporte :
Pièces obligatoires
- un rapport circonstancié sur la nature et l'intensité de la catastrophe, … et les mesures de prévention prises ou envisagées ;
- le rapport météorologique établi par Météo-France ;
- le(s) rapport(s) spécifique(s) selon l'événement (géotechnique, hydrologique, hydrogéologique, sismologique) ;
- la demande de reconnaissance de classement à remplir par le maire suivant modèle (voir le formulaire de demande de reconnaissance de classement au format PDF, 235 Ko);
- une carte administrative du département délimitant la zone géographique touchée par l'événement;
- la liste des communes atteintes, classées par ordre alphabétique dans chaque arrondissement et canton;
- la liste des communes ayant déjà bénéficié d'un arrêté interministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
Pièces facultatives
- les rapports et messages de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers ;
- un dossier photographique.

b - Sécheresse
Afin de permettre la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, deux situations doivent être envisagées :
- si la commune n'a jamais été reconnue sinistrée au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
- la demande doit être accompagnée d'une étude géotechnique fournie par la commune, réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée et d'un rapport météorologique, sollicité par la préfecture auprès des services de Météo-France, couvrant la période de reconnaissance demandée.
- La reconnaissance est accordée à compter de la date demandée par la commune, jusqu'à la date de réalisation de l'étude géotechnique.
- si la commune a déjà fait l'objet d'une reconnaissance antérieure au titre de ces mouvements de terrain (prorogation) :
- il n'est pas nécessaire de joindre un nouveau rapport géotechnique.
- La reconnaissance est prorogée jusqu'à la date sollicitée par la commune et confirmée par le rapport météorologique.
Remarques :
- Il est dans l'intérêt des sinistrés résidant sur un même secteur géographique, de se grouper afin de limiter le coût de l'étude géotechnique.
- Les études réalisées par des géotechniciens publics ou privés, compétents en matière de mouvement de terrain, sont acceptées par la commission interministérielle.
- Le rapport météorologique, qui sera réalisé au niveau départemental ou pour une zone géographique type dans le département, devra être actualisé tous les semestres.

3.2 - La commission interministérielle
a – Constitution
La commission est composée :
- de représentants des ministres signataires des arrêtés interministériels portant constatation de l’état de catastrophe naturelle :
- Ministère de l’Intérieur – Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles,
- Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction du trésor et Direction du budget,
- Le cas échéant, lorsque les Départements d’Outre-Mer sont concernés : le Ministère en charge des départements d'Outre-Mer.
- de deux experts du Ministère en charge de l'Environnement qui sont sollicités pour avis consultatifs et techniques. Ils permettent aux membres cosignataires des arrêtés catastrophes naturelles d’estimer « l’intensité anormale de l’agent naturel ».
- de représentants de la Caisse Centrale de Réassurance.

b – Les avis rendus par la commission
La commission interministérielle se réunit ordinairement à un rythme mensuel. Elle est chargée de se prononcer, non sur l’importance des dégâts, mais sur le caractère d’intensité anormale de l’agent naturel qui ressort des rapports techniques joints aux dossiers. Elle émet des avis qui ne prennent un caractère officiel que lorsque l’arrêté correspondant est signé par les ministres compétents.
Trois issues sont envisageables pour chaque dossier : avis favorable (l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune), avis défavorable (l’intensité anormale de l’agent naturel n’a pas été démontrée) et ajournement (la commission ne statuera définitivement qu’après l’examen d’informations complémentaires.
Les avis favorables et défavorables donnent lieu à la prise d’un arrêté interministériel. Ces avis sont ensuite notifiés à chaque commune concernée par le préfet, assortie d’une motivation. L’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doit être publié au Journal Officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.

IV - Réglement des sinistres
4.1 - Déclaration du sinistre par l'assuré
L'assuré doit déclarer son sinistre au plus tard dans les 10 jours suivant la publication au J.O. de l'arrêté interministériel pour les dommages matériels directs et au plus tard dans les 30 jours pour les pertes d'exploitation.

4.2 - Règlement par l'assureur
Le montant et les conditions du règlement découlent des clauses du " contrat socle ".
L'assureur doit verser l'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
Lorsque la date de publication de l'arrêté interministériel est postérieure à la date de remise de l'état des pertes, c'est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 mois.
L'article L.125-4 du Code des assurances prévoit le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

4.3 - La tarification et le nouveau dispositif des franchises applicables
Depuis le 1 er septembre 1999, le taux de la surprime obligatoire appliquée aux contrats « dommages » et « pertes d’exploitation » est passée de 9 à 12 % pour tous les biens, à l’exception des véhicules terrestres à moteur pour lesquels le taux reste à 9 % (arrêté du 3 août 1999, JO du 13 août 1999).
La franchise de base est, pour les biens à usage d’habitation ainsi que les véhicules terrestres à moteur, de 380 € pour tous les types de risques, sauf pour la sécheresse pour laquelle elle est portée à 1520 €. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, est appliquée la franchise prévue par le contrat si celle-ci est supérieure.
S’agissant des biens à usage professionnel, la franchise de base est de 10 % des dommages avec un minimum de 1140 € pour tous les types de risques et de 3050 € pour la sécheresse.
Le dispositif entré en vigueur en 2000 (arrêté du 5 septembre 2000, JO du 12 septembre 2000), modifié en 2003 (arrêté du 4 août 2003, JO du 29 août 2003), prévoit que dans les communes non dotée d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
Pour les communes non dotées d’un PPRN, la modulation s’applique selon les modalités suivantes :
- 1 ère et 2 ème reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : application de la franchise de base.
- 3 ème reconnaissance pour le même risque : doublement de la franchise.
- 4 ème reconnaissance pour le même risque : triplement de la franchise.
- 5 ème reconnaissance et suivantes, pour le même risque : quadruplement de la franchise.
Cette modulation cessera dès la prescription du PPRN pour le risque entraînant la modulation, et reprendra si ce PPRN n’est pas approuvé dans un délai de 4 ans à compter de sa date de prescription.

4.4 - Possibilités de dérogation pour les assurances
(art. L. 125-6)
a. les entreprises d'assurance ont la possibilité de déroger à l'obligation de garantie.
Les entreprises d'assurance ne sont pas tenues à l'obligation de garantie des catastrophes naturelles pour les biens construits ou les activités exercées en violation des règles administratives, et notamment des règles d'inconstructibilité définies par un plan de prévention des risques (PPR). Toutefois, cette option ne peut être mise en œuvre que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
Il existe également un régime de dérogations, qui prend la forme d'abattements fixés par le bureau central de tarification (BCT) et qui est lié à la mise en application des PPR :
- il peut s'appliquer dans les zones délimitées par ce plan et qui ne sont pas inconstructibles, sur décision du BCT ;
- il ne peut s'appliquer aux biens et activités existant à la date de publication du PPR, sauf dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant ne se serait pas conformé dans le délai de 5 ans aux mesures qui lui avait été imposées.

b - Le Bureau central de tarification (BCT) (décret du 10/08/1982)
Le BCT est un organisme qui comprend des représentants des assurés et des entreprises d'assurance. Le directeur de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant est également membre de droit.
Le BCT intervient à la demande d'une compagnie d'assurance lorsqu'elle entend déroger à l'obligation de garantie prévue à l'article L. 125-1 du Code des assurances.
Lorsque l'assuré s'est vu refuser trois polices d'assurance, il peut saisir le BCT qui impose l'obligation de garantie à la compagnie choisie par l'assuré.
Toute entreprise qui refuse de couvrir les risques encourt le retrait de l'agrément administratif.
Remarque : En cas d'accident technologique le responsable étant un tiers identifié, c'est à lui qu'est demandée réparation du préjudice causé.
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