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I - Les principes réglementaires 1.1 - Les Installations Nucléaires de Base (INB)
a) Classement, création, fonctionnement
Les installations importantes dans le domaine nucléaire sont classées « Installations Nucléaires de Base (INB) ».
Les textes suivants définissent les critères de classement des installations nucléaires dans la catégorie des INB, ainsi que les modalités de fonctionnement de celles-ci :
- le décret n°03-1128 du 11 décembre 1963 modifié par les décrets n°73-405 du 27 mars 2005, n°85-449 du 23 avril 1985, n°90-78 du 19 janvier 1990, n°93-816 du 12 mai 1993, n°96-198 du 11 mars 1996, n°2003-3/9 du 20 mars 2003 ;
- l’arrêté du 11 mars 1996 ;
- l’arrêté du 31 décembre 1999 modifié par l’arrêté du 31 janvier 2006 ;
- la loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi dite « TSN ») ;
- le décret n°2007-830 du 11 mai 2007.
Le décret n°73-278 du 13 mars 1973 et une instruction du 27 mars 1973 précisent les modalités d’application du décret de 1963.
Enfin, le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux INB et au contrôle en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives définit, outre les critères de classement en INB, les processus réglementaires régissant la création, la construction, le démarrage puis la surveillance en fonctionnement et finalement le démantèlement d’une INB.
La création d’une INB nécessite la promulgation d’un décret d’autorisation pris à la suite d’une procédure longue comportant entre autres, une enquête publique organisée par le Préfet du département d’implantation de l’installation, enquête réalisée conformément à la réglementation en la matière. Cette enquête, dans le cas d’une centrale électronucléaire, concerne toutes les communes situées dans un cercle de 5 km autour de la centrale. Le dossier d’enquête publique est consultable en Préfecture et dans la mairie de la commune d’implantation. Il contient entre autres une étude de sûreté.

b) Rejets radioactifs
En fonctionnement normal, une INB est généralement amenée à effectuer dans l’environnement des rejets liquides et/ou gazeux, très faiblement radioactifs. Ces rejets doivent être autorisés officiellement au titre d’un arrêté d’autorisation de rejets pris à la demande de l’exploitant. Cet arrêté permet les prélèvements d’eau (décret n°95-540 du 6 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des INB). Son instruction prévoit la tenue d’une conférence administrative au niveau de la Préfecture, entre les services départementaux intéressés et une enquête publique.

c) Information du public
En application de la loi du 22 juillet 1987, le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 prévoit de la manière dont doit s’exercer le droit du public à l’information sur les risques majeurs. Il prévoit que le Préfet établisse un dossier synthétique des principales informations sur les risques majeurs auxquels est soumise la population. A partir de ce document, le maire établit un document d’information et fait connaître à ses administrés l’existence des dossiers synthétiques et du dossier d’information qui sont déposés en mairie. Les consignes de sécurité doivent être portées à la connaissance du public par voie d’affichage.
De plus, en application du décret n°88-622 du 6 mai 1988 modifié par le décret n°2201-470 du 28 mai 2001, dans toute commune où s’applique un Plan Particulier d’Intervention (PPI), lorsque le Préfet établit ce plan, il doit faire connaître par voie de presse la ou les communes sur lesquelles s’applique ce plan, et les lieux où le public peut venir le consulter. Il doit, de plus, en liaison avec l’exploitant, faire établir une brochure indiquant les consignes aux populations, brochure qui doit être placée dans les lieux où le plan peut être consulté et adressé par les soins des maires à toute la population concernée.
Il doit de même faire réaliser des affiches donnant les consignes de sécurité en cas d’accidents, affiches à apposer dans tous les lieux publics et dans les immeubles de plus de 15 logements.
Au titre de la loi n°2006-686 déjà citée, doivent être créées des commissions à l’initiative et sous la tutelle du Conseil Général du département d’implantation de l’installation. Cette loi définit la composition et les compétences des Commissions Locales d’Information (CLI). Le fonctionnement de ces CLI est fixé par le décret n°2008-251 du 12 mars 2008.
Enfin, la loi précitée crée un Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire composé de représentant de l’État, de l’Assemblée Nationale, des CLI, des associations de défense de l’environnement, des exploitants d’installations nucléaires, des syndicats et de personnes compétentes. Ce haut comité est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et sur l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et la sécurité nucléaire.

1.2 - Les transports de substances radioactives
Le développement de l’énergie nucléaire et de l’utilisation de radioéléments entraîne sur le territoire national un flux de transports d’éléments radioactifs importants.
La réglementation des transports de matières dangereuses repose sur l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route signée à Genève le 30 septembre 1957 et publié par le décret n°60-794 du 22 juin 1960. Les dispositions de ce décret sont reprises et complétées dans la législation française par l’arrêté du 1 e juin 2001 (dit arrêté « ADR »), modifié par l’arrêté du 5 décembre 2002 et par l’arrêté du 18 octobre 2006.
De la même façon, les transports de marchandises dangereuses par voie ferrée sont reprises dans la législation française par l’arrêté du 5 juin 2001 (dit arrêté « RID ») modifié par l’arrêté du 5 décembre 2002 et celui du 8 juillet 2005.
Les transports par voie fluviale sont régis par un arrêté du 5 décembre 2002 (dit arrêté « ADNR ») modifié par l’arrêté du 9 décembre 2003.
Ces arrêtés ont été modifiés par l’arrêté du 3 mai 2007 et le décret n°2007-700 du 3 mai 2007.
Cette réglementation fixe suivant la forme et la quantité des substances transportées, les procédures à suivre (autorisation) pour effectuer le transport, les emballages à utiliser, leur marquage et étiquetage, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, les mesures à prendre en cas d’accident. Il est à noter que pour des quantités relativement faibles et à condition de respecter certaines prescriptions particulières, l’envoi de colis postal est possible.

1.3 - La protection des travailleurs et du public contre les rayons ionisants
La réglementation nationale prévoit bien évidemment les dispositions qui doivent être prises pour protéger les travailleurs du nucléaire et la population autour des installations nucléaires, contre les dangers éventuels de ces installations.
Fait assez rare, les réglementations nationales en la matière sont assez homogènes d’un pays à l’autre. Ceci résulte de la manière dont elles sont élaborées.
A l’origine de ces règles, on trouve un organisme international, la Commission Internationale de Protection Contre le Rayonnement (CIPR), association non gouvernementale créée en 1928.
Cette commission se tient en permanence au courant de tous les travaux mondiaux en radioprotection et en radiobiologie et après examen des résultats scientifiques et réflexion, en tire des recommandations dont la pertinence a toujours été unanimement reconnue et qui sont donc reprises par divers organismes internationaux officiels : Agence Internationale pour l’Énergie Atomique (AIEA dont le siège est à Vienne) et en ce qui nous concerne par la Commission des Communautés Européennes. La CEE en tire des directives qui doivent être reprises dans la législation des états membres. La France applique donc ces recommandations.
La réglementation française en la matière fait l’objet d’articles du Code du Travail (dispositions réglementaires) modifié par le décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et d’articles du Code de la Santé Publique modifiés par le décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants.
Ces décrets sont basés sur les recommandations du CIPR formulées dans sa publication n°26 de 1980. Depuis, le CIPR a publié de nouvelles recommandations qui ont été reprises dans la directive 96-29 du 13 mai 1996.
Les dispositions de ces différents décrits ont été repris et modifiés par la loi 2006-286 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi « TSN »), déjà citée.
A noter que cette réglementation ne s’applique pas aux personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales pour lesquelles la Communauté Européenne a édité la directive 97-43 Euratom du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’exploitations à des fins médicales, directive transposée dans la législation française par le décret 2003-270 du 24 mars 2003 qui sur ce chapitre modifie le Code de la santé publique. Un arrêté du 12 février 2004 fixe des niveaux de référence à ne pas dépasser pour les actes de radiologie et de médecine nucléaire.

II - L'organisation de la sécurité nucléaire
2.1 - Le contrôle
L’organisation du contrôle de la sécurité nucléaire a été profondément modifiée par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Au titre de cette loi, est créée une autorité administrative indépendante : l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Celle-ci assure le contrôle du respect de la réglementation et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumises les INB et autres installations utilisant des sources de rayonnements ou de matières nucléaires (y compris les installations à usage médical), ainsi que les transports de substances radioactives. Ce contrôle s’effectue par le biais d’inspecteurs de la sûreté nucléaire et d’inspecteurs de la radioprotection. L’ASN donne son avis sur tous les projets de décrets et d’arrêtés ministériels relatifs à la sécurité nucléaire et tout particulièrement sur les dossiers de demande de création, fonctionnement, arrêt et démantèlement d’INB.
L’ASN est constituée d’un collège de 5 membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (3 membres nommés par le président de la République, 2 membres nommés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée Nationale). L’ASN dispose sous l’autorité de son président, des personnels compétentes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection (personnels appartenant antérieurement à la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection (DGSNR) et personnels de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)).

2.2 - Les secours
a) Au niveau de l'installation
L’exploitant d’une installation nucléaire de base a la responsabilité de la sûreté et de la radioprotection au sein de son installation. A ce titre, il doit avoir mis en place l’organisation de l’intervention en cas d’accident à l’intérieur de son établissement. Les dispositions prises font l’objet d’un document officiel :le Plan d’Urgence Interne (PUI).

b) Au niveau départemental
Le Préfet doit être informé par les chefs d’installations de tout incident ou accident survenant dans leur établissement, ceci dans le cadre d’une convention d’information qui doit exister entre le Préfet et chaque INB. De même, l’exploitant est tenu d’informer l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Si le Préfet le juge opportun, en particulier si l’accident risque d’avoir des conséquences dépassant les limites de l’établissement, il peut décider de l’intervention des moyens de secours dont il dispose. L’intervention de ces moyens a été prévue et organisée pour chaque établissement par le service départemental chargé de la Protection Civile du département et fait l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI).
Le Préfet dirige l’action des équipes de secours mises en place, à savoir :
- Les sapeurs-pompiers et particulièrement leurs équipes spécialisées, les Cellules Mobiles d’Intervention Radiologiques (CMIR),
- Les forces de police et la gendarmerie,
- Les équipes médicales,
- Les moyens de la direction départementale de la protection civile,
- Les équipes envoyées en renfort depuis les autres départements ou les moyens d’organismes nationaux envoyés sur place.

c) Au niveau national
L’Autorité de Sûreté Nucléaire est en cas d’accident la conseillère du gouvernement pour les questions de sa compétence. Elle a pour mission de suivre l’évolution de l’accident et, en liaison avec l’exploitant, de préconiser les mesures à prendre sur le plan médical, sanitaire ou au titre de la sécurité civile pour limiter l’extension et ramener l’installation dans un été "sûr".
Pour cela, elle met en place :
- Un PC Direction, au Ministère de l’Industrie,
- Une équipe de crise, au centre technique de sûreté du centre d’études nucléaires de Fontenay-aux-Roses,
- Une mission locale répartie entre le site de l’accident et la Préfecture concernée.

Pour en savoir plus :
Consultez le site de l'Autorité de Sûreté Nucléaire :
http://www.asn.fr
et celui de l'Institut National de l'Environnement industriel et des risques :
http://www.ineris.fr
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